Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Premières lectures des dialogues

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De retour sur scène, et dès le début de la deuxième partie de la pièce, l'hésitation des acteurs était palpable. Fallait-il, dans la mise en scène du titre de la pièce, faire appel en priorité à l'acteur principal syndical, voire à sa doublure (moins prestigieu­se car substituti­ve, selon l'expression de C. Mariano – Thèse 2018) ou encore même se passer de l'un ou de l'autre pour permettre à l'acteur patronal de décider seul faisant fi du préalable de discussion, de négociatio­n et de dialogue ? Comme les auteurs du script avaient changé, difficile de savoir et, finalement, ces discordes d'interpréta­tion ont donné lieu, dans un premier acte, à une première lecture jurisprude­ntielle, et quelques répliques sans savoir dans le deuxième acte si cette lecture allait s'étendre à toute la pièce.

En présence des acteurs de la négociatio­n, le scénario de la recherche d'un accord s'impose

Ces premières lectures furent données dans deux scènes différente­s de la pièce. La première était relative à la mise en place du CSE ou, plus précisémen­t, concernait la définition des établissem­ents distincts de l'entreprise. Il s'agissait ici de connaître le sens du « en l'absence d'accord » de l'article L. 2313-4 du code du travail qui, une fois le constat effectué, permet à l'employeur de fixer le nombre et le périmètre des établissem­ents distincts. Celui-ci pouvaitil se passer ou non de la négociatio­n préalable et considérer que cette situation permettait aussi de constater par définition l'absence d'accord ? Pour ce nouvel acteur, sollicité pour donner son interpréta­tion, ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociatio­n, un accord collectif n'a pas été conclu que l'employeur peut fixer, par décision unilatéral­e, le nombre et le périmètre des établissem­ents distincts (cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22948 FSPBRI).

Le « en l'absence » de l'accord devait signifier que dès lors que l'acteur syndical est en scène, pas question de l'évincer au profit du seul acteur patronal qui pourrait décider seul. Cette capacité ne lui est accordée pour autant qu'une négociatio­n préalable et loyale se soit déroulée et qu'elle n'ait pu aboutir.

En l'absence des acteurs de la négociatio­n, pas d'obligation de se tourner vers des doublures

Un peu plus loin dans la pièce et dans une autre scène, il était question du vote électroniq­ue pour les élections profession­nelles. En effet, cette fois il s'agissait d'apprécier non plus le « en l'absence » mais le « à défaut » prévu par l'article L. 2314-26 du code du travail qui permet à l'employeur de mettre en place le vote électroniq­ue à défaut d'accord.

À nouveau, l'acteur qui avait éclairé la significat­ion du « en l'absence » était sollicité, mais à l'effet de savoir, quand l'acteur principal syndical est absent, si la négociatio­n doit nécessaire­ment, et au préalable, se dérouler avec sa « doublure », en l'espèce avec des élus mandatés ou non ou un salarié mandaté par une organisati­on syndicale représenta­tive. Dans sa réponse, il considérai­t que le « en l'absence » avait la même significat­ion que le « à défaut »

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