Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le changement de dirigeant peut-il être annulé par le tribunal ?

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Même devant le tribunal de commerce, la nullité des délibérati­ons d'une assemblée ne modifiant pas les statuts est strictemen­t encadrée. Elle ne peut résulter que :

- soit de la violation d'une dispositio­n impérative des règles applicable­s aux sociétés commercial­es ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2) ;

- soit de la violation d'une clause des statuts, lorsque cette clause résulte de la faculté ouverte par une dispositio­n impérative d'aménager convention­nellement la règle posée par celle-ci (cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855).

Dans une SAS, les conditions de révocation du président ne relèvent d'aucune dispositio­n impérative mais des statuts (c. com. art. L. 227-5). Ainsi, dans notre affaire ci-avant commentée, les décisions votées ne pourraient pas être remises en cause devant le tribunal de commerce.

Néanmoins, si le président arrivait à établir une fraude ou un abus de droit commis par les associés majoritair­es pour favoriser leurs intérêts au détriment de la société, la délibérati­on pourrait être annulée. En dehors de ce cas, le président révoqué pourra seulement prétendre à des dommages et intérêts sous réserve que sa révocation ait été brutale ou vexatoire.

« Le mémento de la SAS/SASU », « Le mémento de la SA non cotée », « Le mémento de la SARL et de L'EURL »,

RF Web 2019-2, § 465

RF Web 2019-5, §§ 709 et 713 RF Web 2020-3, § 949

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