Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le changement de dirigeant peut-il être annulé par le tribunal ?
6-9
Même devant le tribunal de commerce, la nullité des délibérations d'une assemblée ne modifiant pas les statuts est strictement encadrée. Elle ne peut résulter que :
- soit de la violation d'une disposition impérative des règles applicables aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (c. com. art. L. 235-1, al. 2) ;
- soit de la violation d'une clause des statuts, lorsque cette clause résulte de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci (cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855).
Dans une SAS, les conditions de révocation du président ne relèvent d'aucune disposition impérative mais des statuts (c. com. art. L. 227-5). Ainsi, dans notre affaire ci-avant commentée, les décisions votées ne pourraient pas être remises en cause devant le tribunal de commerce.
Néanmoins, si le président arrivait à établir une fraude ou un abus de droit commis par les associés majoritaires pour favoriser leurs intérêts au détriment de la société, la délibération pourrait être annulée. En dehors de ce cas, le président révoqué pourra seulement prétendre à des dommages et intérêts sous réserve que sa révocation ait été brutale ou vexatoire.
« Le mémento de la SAS/SASU », « Le mémento de la SA non cotée », « Le mémento de la SARL et de L'EURL »,
RF Web 2019-2, § 465
RF Web 2019-5, §§ 709 et 713 RF Web 2020-3, § 949