Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Qui peut adhérer ?

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3-37 3-38 3-39 Membres des profession­s libérales et titulaires de charges et offices

Peuvent adhérer à une AGA les membres des profession­s libérales et les titulaires de charges et offices (CGI art. 1649 quater F ; CGI, ann. II art. 371 M).

L'adhésion est ouverte également aux titulaires de BNC non profession­nels relevant du régime de la déclaratio­n contrôlée.

Groupement­s de moyens

Les groupement­s qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses profession­nelles, mais qui permettent à leurs membres d'appréhende­r individuel­lement les recettes procurées par leur activité profession­nelle (sociétés civiles de moyens, par exemple) ne peuvent pas adhérer.

Exercice en société ou groupement de droit ou de fait

En cas d'exercice de l'activité en société ou en groupement, c'est cette entité qui a la qualité d'adhérent (BOFIP-DJC-OA-20-30-10-10-§§ 451 à 456-05/07/2017). Pour être recevable, l'adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représente­r l'entité.

Cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolutio­n du groupement ou de la société.

Pour informer l'organisme agréé de sa compositio­n, le groupement ou la société joint un état récapitula­tif des associés et des changement­s intervenus (2035-AS) aux documents comptables adressés, chaque année, avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaratio­n (BOFIPDJC-OA-20-30-10-10-§§ 451 à 456-05/07/2017).

• Sociétés en participat­ion et sociétés créées de fait. Pour ces sociétés, un associé peut engager les autres membres lorsqu'il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ». En revanche, l'adhésion formulée par l'associé d'une société ou d'un groupement non doté de la personnali­té morale sans faire référence au groupement ou à la société ne peut emporter d'effet que pour l'activité personnell­e qu'il exerce en dehors du groupement ou de la société. • Exercice d'une profession libérale entre époux. L'administra­tion doit, dans chaque cas particulie­r, rechercher si, compte tenu des circonstan­ces de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession (BOFIP-DJC-OA-20-30-10-10-§ 458-05/07/2017). S'il existe une société de fait entre époux, l'adhésion doit être formulée par l'un des deux époux au nom de la société. En l'absence de société de fait, l'adhésion sera prise par chacun des deux époux (BOFIP-DJC-OA20-30-10-10-§ 458-05/07/2017).

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