Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Qui peut adhérer ?
3-37 3-38 3-39 Membres des professions libérales et titulaires de charges et offices
Peuvent adhérer à une AGA les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices (CGI art. 1649 quater F ; CGI, ann. II art. 371 M).
L'adhésion est ouverte également aux titulaires de BNC non professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée.
Groupements de moyens
Les groupements qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses professionnelles, mais qui permettent à leurs membres d'appréhender individuellement les recettes procurées par leur activité professionnelle (sociétés civiles de moyens, par exemple) ne peuvent pas adhérer.
Exercice en société ou groupement de droit ou de fait
En cas d'exercice de l'activité en société ou en groupement, c'est cette entité qui a la qualité d'adhérent (BOFIP-DJC-OA-20-30-10-10-§§ 451 à 456-05/07/2017). Pour être recevable, l'adhésion doit être effectuée au nom du groupement ou de la société et émaner de la personne qualifiée pour représenter l'entité.
Cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolution du groupement ou de la société.
Pour informer l'organisme agréé de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (2035-AS) aux documents comptables adressés, chaque année, avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration (BOFIPDJC-OA-20-30-10-10-§§ 451 à 456-05/07/2017).
• Sociétés en participation et sociétés créées de fait. Pour ces sociétés, un associé peut engager les autres membres lorsqu'il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ». En revanche, l'adhésion formulée par l'associé d'une société ou d'un groupement non doté de la personnalité morale sans faire référence au groupement ou à la société ne peut emporter d'effet que pour l'activité personnelle qu'il exerce en dehors du groupement ou de la société. • Exercice d'une profession libérale entre époux. L'administration doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession (BOFIP-DJC-OA-20-30-10-10-§ 458-05/07/2017). S'il existe une société de fait entre époux, l'adhésion doit être formulée par l'un des deux époux au nom de la société. En l'absence de société de fait, l'adhésion sera prise par chacun des deux époux (BOFIP-DJC-OA20-30-10-10-§ 458-05/07/2017).