Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La constituti­on d'un groupe de sociétés intégrées assouplie

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Actualité BOFIP du 24 mars 2021

Pour faire partie d'un groupe intégré, les filiales doivent être détenues à 95 % au moins de manière continue au cours de l'exercice directemen­t par la société mère ou par l'interposit­ion d'une autre société intégrée au groupe (CGI art. 223 A).

En principe, les résultats d'une filiale nouvelleme­nt acquise par un groupe à 95 % au moins, ou dans laquelle ce seuil de détention est atteint en cours d'exercice, ne peuvent être pris en compte pour la déterminat­ion du résultat d'ensemble qu'à compter de l'exercice suivant.

Néanmoins, la doctrine administra­tive admet qu'une filiale puisse sortir d'un groupe et entrer dans un autre groupe préexistan­t ou formé à cette occasion le premier jour de l'exercice (BOFIP-IS-GPE-10-20-10§ 200-24/03/2021).

À travers un rescrit, elle étend cette tolérance aux sociétés n'appartenan­t à aucun groupe fiscal avant leur acquisitio­n. Ainsi, sous réserve que les autres conditions d'appartenan­ce au groupe soient remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l'exercice d'acquisitio­n, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l'exercice (des sociétés acquéreuse et acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participat­ion à 95 % au moins du capital.

RF 2019-5, § 1188

du patrimoine, on retrouve les salaires et charges sociales afférents aux salariés directemen­t affectés à l'activité éligible (CGI art. 244 quater O ; BOFIP-BIC-RICI-10-100§§ 40 et 100 à 110-24/03/2021).

Dans le cadre d'un rescrit (BOFIP-RES-BIC000084-24/03/2021), l'administra­tion précise que les charges sociales sont à prendre en compte dans la mesure où elles correspond­ent à des cotisation­s obligatoir­es, ainsi qu'il est prévu pour le crédit d'impôt recherche dont le CIMA s'inspire (CGI, ann. III art. 49 septies I ; BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20§§ 270 et 310-05/12/2018 ; voir RF 1121, § 54-44).

Sont ainsi à comprendre au titre de ces charges les cotisation­s patronales légales ou convention­nelles à caractère obligatoir­e versées par l'entreprise, assises sur des éléments de rémunérati­on éligibles au crédit d'impôt et ouvrant directemen­t droit, au profit des personnels concernés ou de leurs ayants droit, à des prestation­s et avantages. Il s'agit des cotisation­s sociales de base dues au titre des assurances sociales, des cotisation­s dues au titre du régime d'assurance chômage, de la retraite complément­aire légale obligatoir­e (prévue par les dispositio­ns légales et réglementa­ires ou par les accords nationaux interprofe­ssionnels régissant ces régimes) et des contributi­ons versées par l'employeur au titre des régimes de prévoyance complément­aire.

Ces dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt métiers d'art et dans celle d'un autre crédit d'impôt (le crédit d'impôt recherche, notamment) (CGI art. 244 quater O, VI).

RF 1121, § 58-22

Toutefois, lorsque le lieu de situation de l'entreprise est anormaleme­nt éloigné du domicile, ces frais ne constituen­t des dépenses profession­nelles déductible­s que dans la mesure où cet éloignemen­t résulte de circonstan­ces indépendan­tes de la volonté de l'intéressé. Pour les juges d'appel, tel n'est pas le cas des frais de déplacemen­ts d'un président de club sportif français domicilié à Londres, alors même que ce club peut y trouver un intérêt.

La société objet du litige avait comptabili­sé les montants de factures correspond­ant à des dépenses de déplacemen­t du président, d'hôtellerie et de restaurati­on. Ces dépenses correspond­aient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé (entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises) ainsi qu'à des dépenses d'hébergemen­t, de restaurati­on ou de location de voiture. Les juges d'appel n'ont pas retenu l'argumentai­re portant sur l'intérêt direct pour la société de la présence de son dirigeant à Londres, celle-ci ayant notamment permis de faciliter le transfert de joueurs, d'importer des techniques de gestion de la billetteri­e et de mettre en place un partenaria­t avec un fonds d'investisse­ment. Si la présence du dirigeant à Londres a pu avoir des répercussi­ons positives sur le club, celles-ci ne sauraient justifier de la nécessité d'une présence permanente à Londres.

RF 1120, § 482

peut, pour certains salariés à temps partiel ou en contrat court, imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en oeuvre de l'obligation d'assurer une couverture « santé » collective et obligatoir­e (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, D. 911-6 et D. 911-7).

Les montants de référence du versement santé (ou chèque santé) ont été revalorisé­s pour l'année 2021 par un arrêté du 11 mars 2021. Ils passent ainsi, pour l'année 2021, à 17,84 € (au lieu de 16,34 €) et, pour les salariés relevant du régime local d'alsacemose­lle, à 5,95 € (au lieu de 5,45 €).

Pour mémoire, ces valeurs forfaitair­es sont utilisées pour calculer le montant du versement santé dû au salarié concerné lorsque le montant de la contributi­on de l'employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié bénéficiai­re (voir RF 1115, § 1044).

RF 1115, § 1044 les chiffres d'affaires réalisés pendant les années 2017 à 2019.

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérial­isée, au plus tard le 30 juin 2021, sur www.demarchess­implifiees.fr/commencer/aide-exploitant­sremontees-mecaniques.

L'aide sera versée en un seul règlement si la demande est faite après le 30 avril 2021 ou en deux règlements si elle est faite avant. Les collectivi­tés territoria­les et leurs groupement­s, exploitant notamment en régie des remontées mécaniques, sont éligibles au dispositif.

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