Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La constitution d'un groupe de sociétés intégrées assouplie
Actualité BOFIP du 24 mars 2021
Pour faire partie d'un groupe intégré, les filiales doivent être détenues à 95 % au moins de manière continue au cours de l'exercice directement par la société mère ou par l'interposition d'une autre société intégrée au groupe (CGI art. 223 A).
En principe, les résultats d'une filiale nouvellement acquise par un groupe à 95 % au moins, ou dans laquelle ce seuil de détention est atteint en cours d'exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble qu'à compter de l'exercice suivant.
Néanmoins, la doctrine administrative admet qu'une filiale puisse sortir d'un groupe et entrer dans un autre groupe préexistant ou formé à cette occasion le premier jour de l'exercice (BOFIP-IS-GPE-10-20-10§ 200-24/03/2021).
À travers un rescrit, elle étend cette tolérance aux sociétés n'appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition. Ainsi, sous réserve que les autres conditions d'appartenance au groupe soient remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l'exercice d'acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l'exercice (des sociétés acquéreuse et acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95 % au moins du capital.
RF 2019-5, § 1188
du patrimoine, on retrouve les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité éligible (CGI art. 244 quater O ; BOFIP-BIC-RICI-10-100§§ 40 et 100 à 110-24/03/2021).
Dans le cadre d'un rescrit (BOFIP-RES-BIC000084-24/03/2021), l'administration précise que les charges sociales sont à prendre en compte dans la mesure où elles correspondent à des cotisations obligatoires, ainsi qu'il est prévu pour le crédit d'impôt recherche dont le CIMA s'inspire (CGI, ann. III art. 49 septies I ; BOFIP-BIC-RICI-10-10-20-20§§ 270 et 310-05/12/2018 ; voir RF 1121, § 54-44).
Sont ainsi à comprendre au titre de ces charges les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l'entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au crédit d'impôt et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou de leurs ayants droit, à des prestations et avantages. Il s'agit des cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales, des cotisations dues au titre du régime d'assurance chômage, de la retraite complémentaire légale obligatoire (prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes) et des contributions versées par l'employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire.
Ces dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt métiers d'art et dans celle d'un autre crédit d'impôt (le crédit d'impôt recherche, notamment) (CGI art. 244 quater O, VI).
RF 1121, § 58-22
Toutefois, lorsque le lieu de situation de l'entreprise est anormalement éloigné du domicile, ces frais ne constituent des dépenses professionnelles déductibles que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé. Pour les juges d'appel, tel n'est pas le cas des frais de déplacements d'un président de club sportif français domicilié à Londres, alors même que ce club peut y trouver un intérêt.
La société objet du litige avait comptabilisé les montants de factures correspondant à des dépenses de déplacement du président, d'hôtellerie et de restauration. Ces dépenses correspondaient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé (entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises) ainsi qu'à des dépenses d'hébergement, de restauration ou de location de voiture. Les juges d'appel n'ont pas retenu l'argumentaire portant sur l'intérêt direct pour la société de la présence de son dirigeant à Londres, celle-ci ayant notamment permis de faciliter le transfert de joueurs, d'importer des techniques de gestion de la billetterie et de mettre en place un partenariat avec un fonds d'investissement. Si la présence du dirigeant à Londres a pu avoir des répercussions positives sur le club, celles-ci ne sauraient justifier de la nécessité d'une présence permanente à Londres.
RF 1120, § 482
peut, pour certains salariés à temps partiel ou en contrat court, imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en oeuvre de l'obligation d'assurer une couverture « santé » collective et obligatoire (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, D. 911-6 et D. 911-7).
Les montants de référence du versement santé (ou chèque santé) ont été revalorisés pour l'année 2021 par un arrêté du 11 mars 2021. Ils passent ainsi, pour l'année 2021, à 17,84 € (au lieu de 16,34 €) et, pour les salariés relevant du régime local d'alsacemoselle, à 5,95 € (au lieu de 5,45 €).
Pour mémoire, ces valeurs forfaitaires sont utilisées pour calculer le montant du versement santé dû au salarié concerné lorsque le montant de la contribution de l'employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié bénéficiaire (voir RF 1115, § 1044).
RF 1115, § 1044 les chiffres d'affaires réalisés pendant les années 2017 à 2019.
La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 juin 2021, sur www.demarchessimplifiees.fr/commencer/aide-exploitantsremontees-mecaniques.
L'aide sera versée en un seul règlement si la demande est faite après le 30 avril 2021 ou en deux règlements si elle est faite avant. Les collectivités territoriales et leurs groupements, exploitant notamment en régie des remontées mécaniques, sont éligibles au dispositif.