Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Applicatio­n de la limitation

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5-2

Dans huit fiches pratiques mises en ligne sur le site impots.gouv.fr le 27 janvier 2021, l'administra­tion précise comment elle entend mettre en oeuvre les dispositio­ns de l'article 212, I.a du CGI précitées (voir § 5-1).

Son analyse se réfère à la jurisprude­nce ainsi qu'aux travaux de L'OCDE et plus particuliè­rement au chapitre X des « Principes de L'OCDE en matière de prix de transfert portant sur les transactio­ns financière­s » publié en février 2020 (OCDE 2020, Instructio­ns sur les prix de transfert relatives aux transactio­ns financière­s, Cadre inclusif sur le BEPS : Actions 4, 8-10). L'administra­tion indique que les fiches publiées rappellent notamment que le contribuab­le peut :

- apporter par tous moyens la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché, notamment par la production de comparable­s internes ou externes (voir § 5-5) ;

- si nécessaire tenir compte du rendement de transactio­ns alternativ­es réalistes au prêt intragroup­e présentant des caractéris­tiques économique­s comparable­s.

La production de comparable­s peut éventuelle­ment intervenir dans le cadre d'études réalisées a posteriori, dès lors que les comparable­s proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamme­nt contempora­ines de l'opération intragroup­e (voir § 5-7).

L'appréciati­on du caractère analogue des comparable­s sélectionn­és s'effectue en tenant compte :

- d'une part, de la situation propre de l'entreprise ;

- et, d'autre part, des caractéris­tiques des prêts en situation de pleine concurrenc­e, étant admis que l'entreprise procède à certains ajustement­s pour améliorer la comparabil­ité des opérations, et notamment corriger des différence­s impactant significat­ivement le risque de crédit (voir § 5-14).

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