Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Application de la limitation
5-2
Dans huit fiches pratiques mises en ligne sur le site impots.gouv.fr le 27 janvier 2021, l'administration précise comment elle entend mettre en oeuvre les dispositions de l'article 212, I.a du CGI précitées (voir § 5-1).
Son analyse se réfère à la jurisprudence ainsi qu'aux travaux de L'OCDE et plus particulièrement au chapitre X des « Principes de L'OCDE en matière de prix de transfert portant sur les transactions financières » publié en février 2020 (OCDE 2020, Instructions sur les prix de transfert relatives aux transactions financières, Cadre inclusif sur le BEPS : Actions 4, 8-10). L'administration indique que les fiches publiées rappellent notamment que le contribuable peut :
- apporter par tous moyens la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché, notamment par la production de comparables internes ou externes (voir § 5-5) ;
- si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.
La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d'études réalisées a posteriori, dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamment contemporaines de l'opération intragroupe (voir § 5-7).
L'appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s'effectue en tenant compte :
- d'une part, de la situation propre de l'entreprise ;
- et, d'autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l'entreprise procède à certains ajustements pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit (voir § 5-14).