Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Application au cas particulier
5-5 5-6 5-7 Production de comparables
Il incombe à la société de justifier le taux d'intérêt pratiqué par comparaison avec le taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence (CE 18 mars 2019, n° 411189 ; CE 10 juillet 2019, nos 429426 et 429428).
La preuve contraire peut être apportée par tous moyens par le contribuable, y compris par la production d'un ou, dans certains cas, de plusieurs comparables.
Il peut s'agir de prêts consentis dans des conditions analogues :
- soit au contribuable par des établissements ou organismes financiers indépendants (comparables internes) ;
- soit à une autre entreprise – présentant un profil de risque analogue à celui du contribuable – par des établissements ou organismes financiers indépendants de cette entreprise (comparables externes).
Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables (voir § 5-22).
Documents admis
La justification du taux d'intérêt intragroupe peut reposer, à défaut de mieux, sur l'application de modèles économiques qui tentent d'approcher le taux d'intérêt de pleine concurrence en distinguant différentes composantes (schématiquement, taux sans risque + prime de risque de crédit + ajustements). Les différentes composantes doivent être justifiées dans leur principe et leur quantum. À cet égard, il est fréquemment nécessaire d'identifier des transactions comparables au regard d'une ou plusieurs composantes pour justifier de la calibration d'une composante donnée.
En règle générale, les avis écrits émanant de banque ne doivent pas être considérés comme apportant la preuve que le principe de pleine concurrence a bien été respecté (cadre inclusif sur le BEPS précité, §§ 10.107 et 10.108). Toutefois, de tels avis peuvent être joints au dossier présenté par le contribuable s'ils corroborent une analyse qui présente un caractère suffisamment précis.
Preuve possible a posteriori
La recherche de comparables en amont de la mise en place du prêt intragroupe constitue une bonne pratique pour une entreprise, puisqu'elle lui permet de sécuriser le taux d'intérêt retenu concomitamment à la conclusion de la transaction.
Toutefois, des comparables ne sauraient être rejetés par l'administration fiscale au seul motif qu'ils n'ont pas été réunis avant la conclusion du prêt. Si elle n'a pas réuni ces comparables en amont, l'entreprise emprunteuse peut toujours apporter la preuve a posteriori du bienfondé du taux d'intérêt choisi au regard des dispositions législatives applicables. Il lui incombe toujours de démontrer que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, eu égard à la situation propre de l'emprunteur et aux caractéristiques du prêt en situation de pleine concurrence et, partant, aux conditions de marché contemporaines du prêt intragroupe (cadre inclusif sur le BEPS précité, § 10.32).
Au cas particulier (voir § 5-4), la justification apportée par la société A au moyen du comparable externe peut être retenue dès lors qu'elle a été appréciée au regard, d'une part, des caractéristiques du prêt et, d'autre part, de la situation propre de la société emprunteuse.