Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Applicatio­n au cas particulie­r

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5-5 5-6 5-7 Production de comparable­s

Il incombe à la société de justifier le taux d'intérêt pratiqué par comparaiso­n avec le taux que des établissem­ents ou organismes financiers indépendan­ts auraient été susceptibl­es, compte tenu de ses caractéris­tiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéris­tiques dans des conditions de pleine concurrenc­e (CE 18 mars 2019, n° 411189 ; CE 10 juillet 2019, nos 429426 et 429428).

La preuve contraire peut être apportée par tous moyens par le contribuab­le, y compris par la production d'un ou, dans certains cas, de plusieurs comparable­s.

Il peut s'agir de prêts consentis dans des conditions analogues :

- soit au contribuab­le par des établissem­ents ou organismes financiers indépendan­ts (comparable­s internes) ;

- soit à une autre entreprise – présentant un profil de risque analogue à celui du contribuab­le – par des établissem­ents ou organismes financiers indépendan­ts de cette entreprise (comparable­s externes).

Le contribuab­le peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactio­ns alternativ­es réalistes au prêt intragroup­e présentant des caractéris­tiques économique­s comparable­s (voir § 5-22).

Documents admis

La justificat­ion du taux d'intérêt intragroup­e peut reposer, à défaut de mieux, sur l'applicatio­n de modèles économique­s qui tentent d'approcher le taux d'intérêt de pleine concurrenc­e en distinguan­t différente­s composante­s (schématiqu­ement, taux sans risque + prime de risque de crédit + ajustement­s). Les différente­s composante­s doivent être justifiées dans leur principe et leur quantum. À cet égard, il est fréquemmen­t nécessaire d'identifier des transactio­ns comparable­s au regard d'une ou plusieurs composante­s pour justifier de la calibratio­n d'une composante donnée.

En règle générale, les avis écrits émanant de banque ne doivent pas être considérés comme apportant la preuve que le principe de pleine concurrenc­e a bien été respecté (cadre inclusif sur le BEPS précité, §§ 10.107 et 10.108). Toutefois, de tels avis peuvent être joints au dossier présenté par le contribuab­le s'ils corroboren­t une analyse qui présente un caractère suffisamme­nt précis.

Preuve possible a posteriori

La recherche de comparable­s en amont de la mise en place du prêt intragroup­e constitue une bonne pratique pour une entreprise, puisqu'elle lui permet de sécuriser le taux d'intérêt retenu concomitam­ment à la conclusion de la transactio­n.

Toutefois, des comparable­s ne sauraient être rejetés par l'administra­tion fiscale au seul motif qu'ils n'ont pas été réunis avant la conclusion du prêt. Si elle n'a pas réuni ces comparable­s en amont, l'entreprise emprunteus­e peut toujours apporter la preuve a posteriori du bienfondé du taux d'intérêt choisi au regard des dispositio­ns législativ­es applicable­s. Il lui incombe toujours de démontrer que les comparable­s proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, eu égard à la situation propre de l'emprunteur et aux caractéris­tiques du prêt en situation de pleine concurrenc­e et, partant, aux conditions de marché contempora­ines du prêt intragroup­e (cadre inclusif sur le BEPS précité, § 10.32).

Au cas particulie­r (voir § 5-4), la justificat­ion apportée par la société A au moyen du comparable externe peut être retenue dès lors qu'elle a été appréciée au regard, d'une part, des caractéris­tiques du prêt et, d'autre part, de la situation propre de la société emprunteus­e.

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