Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Description de l'opération
5-14
La société A a contracté concomitamment deux emprunts finançant chacun pour moitié un projet : le premier, auprès de la société liée B ; le second, auprès d'une banque tierce X.
Le taux d'emprunt prévu au contrat signé entre A et B excède le taux prévu à l'article 39, 1.3° du CGI.
La société justifie de la normalité du taux pratiqué entre A et B en produisant comme comparable le prêt accordé par la banque X. Les deux prêts ont été souscrits concomitamment. Ils présentent des caractéristiques similaires à l'exception de la nature des taux d'intérêt prévus :
- le contrat intragroupe signé entre A et B prévoit un taux d'intérêt fixe de 5 % ;
- le prêt bancaire est rémunéré au taux d'intérêt variable Euribor 3 mois + 3,5 %.
La société a procédé à un ajustement financier afin de convertir le taux variable de l'emprunt bancaire en un taux fixe.
Le prêt bancaire souscrit auprès de la banque X est-il un comparable recevable ?
comparables afin de délimiter avec précision la transaction effective de l'instruction précitée).
Lorsque les conditions ne sont pas parfaitement comparables, l'administration admet que l'entreprise emprunteuse doive procéder à certains ajustements pour améliorer la comparabilité. Au cas particulier (voir § 5-14), seule la nature, fixe ou variable, du taux d'intérêt défini dans les deux contrats de prêt diffère. Par ailleurs, l'ajustement proposé par la société A est raisonnablement fiable et l'entreprise a fourni l'ensemble des éléments sur lesquels elle s'est basée pour le réaliser (méthodologie détaillée, confirmation de swap taux variable/taux fixe). Le contrat bancaire souscrit auprès de X est un comparable recevable dès lors que l'ajustement proposé en a suffisamment amélioré la fiabilité. (section D. 1.1 du chapitre I