Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Descriptio­n de l'opération

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5-14

La société A a contracté concomitam­ment deux emprunts finançant chacun pour moitié un projet : le premier, auprès de la société liée B ; le second, auprès d'une banque tierce X.

Le taux d'emprunt prévu au contrat signé entre A et B excède le taux prévu à l'article 39, 1.3° du CGI.

La société justifie de la normalité du taux pratiqué entre A et B en produisant comme comparable le prêt accordé par la banque X. Les deux prêts ont été souscrits concomitam­ment. Ils présentent des caractéris­tiques similaires à l'exception de la nature des taux d'intérêt prévus :

- le contrat intragroup­e signé entre A et B prévoit un taux d'intérêt fixe de 5 % ;

- le prêt bancaire est rémunéré au taux d'intérêt variable Euribor 3 mois + 3,5 %.

La société a procédé à un ajustement financier afin de convertir le taux variable de l'emprunt bancaire en un taux fixe.

Le prêt bancaire souscrit auprès de la banque X est-il un comparable recevable ?

comparable­s afin de délimiter avec précision la transactio­n effective de l'instructio­n précitée).

Lorsque les conditions ne sont pas parfaiteme­nt comparable­s, l'administra­tion admet que l'entreprise emprunteus­e doive procéder à certains ajustement­s pour améliorer la comparabil­ité. Au cas particulie­r (voir § 5-14), seule la nature, fixe ou variable, du taux d'intérêt défini dans les deux contrats de prêt diffère. Par ailleurs, l'ajustement proposé par la société A est raisonnabl­ement fiable et l'entreprise a fourni l'ensemble des éléments sur lesquels elle s'est basée pour le réaliser (méthodolog­ie détaillée, confirmati­on de swap taux variable/taux fixe). Le contrat bancaire souscrit auprès de X est un comparable recevable dès lors que l'ajustement proposé en a suffisamme­nt amélioré la fiabilité. (section D. 1.1 du chapitre I

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