Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Analyse de l'administra­tion

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5-17 5-18 Les ajustement­s améliorant la comparabil­ité sont admis

Lorsque les conditions des deux prêts ne sont pas parfaiteme­nt comparable­s, l'entreprise emprunteus­e peut procéder à des ajustement­s améliorant la comparabil­ité. Il en est ainsi des ajustement­s d'applicatio­n relativeme­nt simple et aboutissan­t à un résultat fiable et très précis, qu'il est dès lors possible de cumuler. Par exemple, il est possible d'effectuer un ajustement fiable et très précis pour corriger une différence de durée assez courte ou une différence relative à la nature variable ou fixe du taux d'intérêt ou, sauf contexte particulie­r, une différence de devises.

D'autres ajustement­s, documentés mais aboutissan­t à des résultats un peu moins précis, peuvent être admis. Par exemple, un ajustement effectué pour tenir compte d'une différence de durée plus importante ou pour tenir compte d'une subordinat­ion réelle et significat­ive du prêt intragroup­e examiné par rapport au prêt de référence peut être retenu s'il est déterminé de manière suffisamme­nt fiable.

Plusieurs de ces ajustement­s un peu moins précis, mais documentés, peuvent être effectués à condition que leur applicatio­n cumulée aboutisse à un résultat qui demeure raisonnabl­ement fiable.

Par ailleurs, tout ajustement dont la fiabilité est insuffisan­te (notamment ajustement non documenté ou réalisé à partir de données insuffisam­ment fiables ou précises ou déterminé en appréciant de manière imprécise des éléments essentiels pour la déterminat­ion des taux d'intérêt, tels que le profil de risque de l'entreprise) ne peut être admis.

Qu'en est-il dans l'hypothèse envisagée ?

Au cas particulie­r, la société a produit un comparable présentant, d'un point de vue contractue­l, des caractéris­tiques différente­s en termes de nature de taux, de durée et de subordinat­ion mais constituan­t une alternativ­e réaliste au prêt intragroup­e.

La subordinat­ion réelle et significat­ive d'un prêt intragroup­e par rapport à un autre prêt est susceptibl­e d'avoir un impact substantie­l sur le taux d'intérêt et peut dès lors, sur le plan des principes, justifier un ajustement du taux d'intérêt. Au cas particulie­r, la subordinat­ion peut être présumée réelle dès lors qu'elle découle d'un contrat de prêt conclu entre la banque X et la seule société A

Une telle présomptio­n ne peut être admise dans certaines autres situations. En particulie­r, en présence de plusieurs prêts intra-groupe de rangs différents, il appartient à la société emprunteus­e de démontrer qu'une prime de risque additionne­lle est justifiée. En effet, les accords contractue­ls entre entreprise­s associées ne sont pas toujours cohérents avec les faits et circonstan­ces et il convient dès lors de se référer aux principes économique­s qui régissent habituelle­ment les relations entre entreprise­s indépendan­tes agissant dans des circonstan­ces comparable­s. La subordinat­ion d'un prêt par rapport à un autre peut être considérée comme significat­ive lorsque l'octroi du prêt subordonné modifie le risque de crédit de la société de manière substantie­lle.

La subordinat­ion qui résulte du contrat de prêt que la société A a conclu seule avec la banque X peut être prise en compte. Toutefois, tout ajustement doit présenter une fiabilité suffisante. Faute d'avoir été documenté, l'ajustement pour subordinat­ion opéré par la société A ne peut donc être retenu. En conséquenc­e, l'administra­tion a accepté la déduction des intérêts calculés à partir du taux de l'emprunt bancaire auquel les seuls deux premiers ajustement­s décrits supra, déterminés de manière suffisamme­nt fiable et aboutissan­t à des résultats très précis, ont été appliqués cumulative­ment (soit un taux global de 4,5 %, supérieur au taux défini à l'article 39-1-3° du CGI pour la période examinée).

Société A2

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