Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Analyse de l'administration
5-17 5-18 Les ajustements améliorant la comparabilité sont admis
Lorsque les conditions des deux prêts ne sont pas parfaitement comparables, l'entreprise emprunteuse peut procéder à des ajustements améliorant la comparabilité. Il en est ainsi des ajustements d'application relativement simple et aboutissant à un résultat fiable et très précis, qu'il est dès lors possible de cumuler. Par exemple, il est possible d'effectuer un ajustement fiable et très précis pour corriger une différence de durée assez courte ou une différence relative à la nature variable ou fixe du taux d'intérêt ou, sauf contexte particulier, une différence de devises.
D'autres ajustements, documentés mais aboutissant à des résultats un peu moins précis, peuvent être admis. Par exemple, un ajustement effectué pour tenir compte d'une différence de durée plus importante ou pour tenir compte d'une subordination réelle et significative du prêt intragroupe examiné par rapport au prêt de référence peut être retenu s'il est déterminé de manière suffisamment fiable.
Plusieurs de ces ajustements un peu moins précis, mais documentés, peuvent être effectués à condition que leur application cumulée aboutisse à un résultat qui demeure raisonnablement fiable.
Par ailleurs, tout ajustement dont la fiabilité est insuffisante (notamment ajustement non documenté ou réalisé à partir de données insuffisamment fiables ou précises ou déterminé en appréciant de manière imprécise des éléments essentiels pour la détermination des taux d'intérêt, tels que le profil de risque de l'entreprise) ne peut être admis.
Qu'en est-il dans l'hypothèse envisagée ?
Au cas particulier, la société a produit un comparable présentant, d'un point de vue contractuel, des caractéristiques différentes en termes de nature de taux, de durée et de subordination mais constituant une alternative réaliste au prêt intragroupe.
La subordination réelle et significative d'un prêt intragroupe par rapport à un autre prêt est susceptible d'avoir un impact substantiel sur le taux d'intérêt et peut dès lors, sur le plan des principes, justifier un ajustement du taux d'intérêt. Au cas particulier, la subordination peut être présumée réelle dès lors qu'elle découle d'un contrat de prêt conclu entre la banque X et la seule société A
Une telle présomption ne peut être admise dans certaines autres situations. En particulier, en présence de plusieurs prêts intra-groupe de rangs différents, il appartient à la société emprunteuse de démontrer qu'une prime de risque additionnelle est justifiée. En effet, les accords contractuels entre entreprises associées ne sont pas toujours cohérents avec les faits et circonstances et il convient dès lors de se référer aux principes économiques qui régissent habituellement les relations entre entreprises indépendantes agissant dans des circonstances comparables. La subordination d'un prêt par rapport à un autre peut être considérée comme significative lorsque l'octroi du prêt subordonné modifie le risque de crédit de la société de manière substantielle.
La subordination qui résulte du contrat de prêt que la société A a conclu seule avec la banque X peut être prise en compte. Toutefois, tout ajustement doit présenter une fiabilité suffisante. Faute d'avoir été documenté, l'ajustement pour subordination opéré par la société A ne peut donc être retenu. En conséquence, l'administration a accepté la déduction des intérêts calculés à partir du taux de l'emprunt bancaire auquel les seuls deux premiers ajustements décrits supra, déterminés de manière suffisamment fiable et aboutissant à des résultats très précis, ont été appliqués cumulativement (soit un taux global de 4,5 %, supérieur au taux défini à l'article 39-1-3° du CGI pour la période examinée).
Société A2