Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel des règles

-

5-23

Les conditions dans lesquelles le contribuab­le peut faire référence aux taux pratiqués sur le marché financier obligatair­e ont été précisées par le Conseil d'état (CE avis du 10 juillet 2019, nos 429426 et 429428 ; voir RF 1120, § 685). Pour évaluer ce taux, l'entreprise peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligatair­es émanant d'entreprise­s se trouvant dans des conditions économique­s comparable­s, lorsque ces emprunts constituen­t, dans l'hypothèse considérée, une alternativ­e réaliste à un prêt intragroup­e (CE 10 décembre 2020, n° 428522).

Par ailleurs, selon les commentair­es de L'OCDE cités par l'administra­tion (points 10.69 et 10.70) (voir §§ 5-2 et 5-6), la notation de crédit d'une entreprise peut être différente de celle attribuée à une émission de titres dans la mesure où le risque de crédit associé à un instrument financier est non seulement lié au profil de risque de l'entreprise qui emprunte, mais aussi aux caractéris­tiques des titres (par exemple, priorités de remboursem­ent, garanties).

En fonction des faits et circonstan­ces, et sous réserve de pouvoir établir une comparaiso­n entre l'émission de titres de dette et l'avance entre entités liées, lorsqu'il existe des notations de crédit pour l'émetteur et pour l'émission, c'est cette dernière qui est la plus appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de l'avance entre entités liées.

Enfin, pour le contrôle du respect du mécanisme de preuve contraire, des informatio­ns suffisante­s pour permettre un examen de comparabil­ité rigoureux doivent être mises à dispositio­n de l'administra­tion.

Newspapers in French

Newspapers from France