Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel des règles
5-23
Les conditions dans lesquelles le contribuable peut faire référence aux taux pratiqués sur le marché financier obligataire ont été précisées par le Conseil d'état (CE avis du 10 juillet 2019, nos 429426 et 429428 ; voir RF 1120, § 685). Pour évaluer ce taux, l'entreprise peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe (CE 10 décembre 2020, n° 428522).
Par ailleurs, selon les commentaires de L'OCDE cités par l'administration (points 10.69 et 10.70) (voir §§ 5-2 et 5-6), la notation de crédit d'une entreprise peut être différente de celle attribuée à une émission de titres dans la mesure où le risque de crédit associé à un instrument financier est non seulement lié au profil de risque de l'entreprise qui emprunte, mais aussi aux caractéristiques des titres (par exemple, priorités de remboursement, garanties).
En fonction des faits et circonstances, et sous réserve de pouvoir établir une comparaison entre l'émission de titres de dette et l'avance entre entités liées, lorsqu'il existe des notations de crédit pour l'émetteur et pour l'émission, c'est cette dernière qui est la plus appropriée pour déterminer le taux d'intérêt de l'avance entre entités liées.
Enfin, pour le contrôle du respect du mécanisme de preuve contraire, des informations suffisantes pour permettre un examen de comparabilité rigoureux doivent être mises à disposition de l'administration.