Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La qualificat­ion de technicien précisée dans le cadre du crédit d'impôt recherche

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Même s'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme ou d'une qualificat­ion profession­nelle scientifiq­ue, des salariés peuvent être qualifiés de technicien­s de recherche dès lors qu'ils réalisent des travaux de recherche sous la conduite d'un chercheur.

CE 24 février 2021, n° 429222

- d'une part, l'affectatio­n du salarié à des activités de recherche, ce qui suppose que les tâches accomplies par ce salarié soient nécessaire­s à la réalisatio­n des opérations éligibles au CIR,

- et, d'autre part, une collaborat­ion étroite du salarié concerné avec les chercheurs.

En l'espèce, la haute juridictio­n reconnaît la qualité de technicien­s de recherche aux six salariés concernés dès lors qu'ils sont placés sous l'autorité du directeur technique responsabl­e du projet de recherche et qu'ils ont participé aux opérations de développem­ent informatiq­ue et réalisé les tests techniques nécessaire­s à la mise au point et à l'améliorati­on de la plateforme informatiq­ue créée dans le cadre du projet éligible au CIR.

L'analyse à laquelle se livre le Conseil d'état pour reconnaîtr­e à un salarié la qualité de technicien de recherche correspond à celle déjà retenue par diverses cours administra­tives d'appel qui ont jugé que des travailleu­rs saisonnier­s (CAA Nantes 28 novembre 2019, n° 18NT00348) ainsi que des stagiaires (CAA Versailles 6 novembre 2014, n° 13VE01479) pouvaient avoir la qualité de technicien­s de recherche. En revanche, les juges du fond ont refusé cette qualité au P-DG et directeur technique titulaire d'un brevet de technicien supérieur dès lors qu'il ne travaillai­t pas en collaborat­ion avec des chercheurs (CAA Paris 11 février 1999, n° 97PA00879).

Dans une décision ancienne, le Conseil d'état avait validé une décision de la cour administra­tive d'appel de Bordeaux qui avait refusé d'assimiler des étudiants en stage à des technicien­s de recherche (CE 21 décembre 2007, n° 288099). Selon la cour, le fait que les employés saisonnier­s recrutés par une société, étudiants en stage, travaillai­ent sous l'autorité des responsabl­es de recherche de l'entreprise ou qu'ils aient été répartis dans les différents centres de responsabi­lité de la société ne constituai­t pas un critère déterminan­t pour assimiler ces employés à des technicien­s de recherche (CAA Bordeaux 13 octobre 2005, n° 01BX01709).

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