Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La qualification de technicien précisée dans le cadre du crédit d'impôt recherche
Même s'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle scientifique, des salariés peuvent être qualifiés de techniciens de recherche dès lors qu'ils réalisent des travaux de recherche sous la conduite d'un chercheur.
CE 24 février 2021, n° 429222
- d'une part, l'affectation du salarié à des activités de recherche, ce qui suppose que les tâches accomplies par ce salarié soient nécessaires à la réalisation des opérations éligibles au CIR,
- et, d'autre part, une collaboration étroite du salarié concerné avec les chercheurs.
En l'espèce, la haute juridiction reconnaît la qualité de techniciens de recherche aux six salariés concernés dès lors qu'ils sont placés sous l'autorité du directeur technique responsable du projet de recherche et qu'ils ont participé aux opérations de développement informatique et réalisé les tests techniques nécessaires à la mise au point et à l'amélioration de la plateforme informatique créée dans le cadre du projet éligible au CIR.
L'analyse à laquelle se livre le Conseil d'état pour reconnaître à un salarié la qualité de technicien de recherche correspond à celle déjà retenue par diverses cours administratives d'appel qui ont jugé que des travailleurs saisonniers (CAA Nantes 28 novembre 2019, n° 18NT00348) ainsi que des stagiaires (CAA Versailles 6 novembre 2014, n° 13VE01479) pouvaient avoir la qualité de techniciens de recherche. En revanche, les juges du fond ont refusé cette qualité au P-DG et directeur technique titulaire d'un brevet de technicien supérieur dès lors qu'il ne travaillait pas en collaboration avec des chercheurs (CAA Paris 11 février 1999, n° 97PA00879).
Dans une décision ancienne, le Conseil d'état avait validé une décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait refusé d'assimiler des étudiants en stage à des techniciens de recherche (CE 21 décembre 2007, n° 288099). Selon la cour, le fait que les employés saisonniers recrutés par une société, étudiants en stage, travaillaient sous l'autorité des responsables de recherche de l'entreprise ou qu'ils aient été répartis dans les différents centres de responsabilité de la société ne constituait pas un critère déterminant pour assimiler ces employés à des techniciens de recherche (CAA Bordeaux 13 octobre 2005, n° 01BX01709).