Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Les dividendes de titres propres viennent augmenter la communauté

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Les biens acquis pendant le mariage qui constituen­t les biens communs des époux proviennen­t tant de leur industrie personnell­e (salaires, revenus commerciau­x) que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (c. civ. art. 1401).

En pratique, on considère que les revenus du travail comme les revenus des propres tombent immédiatem­ent dans la communauté.

Par exemple, lorsqu'un époux est propriétai­re de titres qualifiés de biens propres, les distributi­ons viennent alimenter non pas le patrimoine propre de l'époux propriétai­re, mais la communauté.

Par conséquent, si une décision de distributi­on ne crée aucun enrichisse­ment mais un transfert de richesse entre la société et le patrimoine de l'associé, elle opère ici en plus un transfert de richesse (distributi­on) du patrimoine propre de l'associé (valeur des titres) vers le patrimoine commun. Les modalités de la distributi­on (en nature ou en numéraire, en compte courant d'associés ou en actions…) sont, à cet égard, sans incidences.

La pratique qui consiste alors à mettre en distributi­on de façon systématiq­ue le résultat d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés au prétexte que cette distributi­on n'est pas un fait générateur d'imposition entre les mains des associés doit alors être bien sous-pesée.

• En effet, dans les sociétés non soumises à L'IS, les bénéfices sont imposables entre les mains de l'associé à la clôture de chaque exercice peu importe que celui-ci n'ait pas appréhendé sa quote-part des bénéfices. Par conséquent, aucune imposition ne sera établie ultérieure­ment lors de la répartitio­n effective des résultats (voir « Dictionnai­re Fiscal » RF 2021, § 24765). À l'inverse, dans les sociétés passibles de L'IS, les bénéfices réalisés, déjà taxés à L'IS au niveau de la société, ne sont imposables entre les mains des associés qu'au moment de leur distributi­on. Par conséquent, tant que les bénéfices demeurent au sein de la société (en réserves, par exemple), ils ne subissent aucune autre imposition que L'IS.

• Notons qu'il existe d'autres techniques permettant d'éviter un double frottement fiscal (au niveau de la société puis au niveau de l'associé). Par exemple, en cas de cession de titres de sociétés de personnes, le mécanisme de correction du prix d'acquisitio­n des titres issu des jurisprude­nces Quémener et Baradé (CE 16 février 2000, n° 133296 ; CE 9 mars 2005, n° 248825 ; BOFIPRFPI-SPI-20-§ 30-24/08/2018) permet d'éviter que les résultats de la société, déjà pris en compte dans le revenu de l'associé, ne soient imposés une seconde fois lors de la cession des parts.

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