Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Glissement de revenus en faveur du nu-propriétai­re

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Toutefois, si l'on souhaite maximiser la transmissi­on vers le nu-propriétai­re, les parents usufruitie­rs auront tendance à ne pas mettre en distributi­on les résultats afin d'éviter un transfert de richesses de la société, revenant à terme à leurs enfants, vers leur patrimoine personnel. Cette situation n'est pas sans inconvénie­nt. Les parents sont alors dans le dilemme suivant : percevoir les revenus nécessaire­s à leur train de vie ou optimiser la transmissi­on à leurs enfants.

Il est néanmoins possible de sortir de ce dilemme, en réalisant une distributi­on, tout en n'appauvriss­ant pas le nu-propriétai­re, qui porte sur :

- le résultat exceptionn­el (voir § 7-9) ;

- les réserves (voir § 7-10).

• Il a été jugé qu'en participan­t à l'assemblée générale qui décide d'affecter les bénéfices à un compte de réserves, l'usufruitie­r ne consent aucune donation au nu-propriétai­re (cass. com. 10 février 2009, nos 07-21806 et 07-21807 ; cass. com. 31 mars 2009, n° 08-14053). En effet, les bénéfices réalisés par la société ne participen­t de la nature des fruits que lors de leur attributio­n sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbatio­n des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatati­on par celle-ci de l'existence de sommes distribuab­les et la déterminat­ion de la part qui est attribuée à chaque associé. Par conséquent, avant cette attributio­n, l'usufruitie­r des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices.

• Une absence totale de distributi­on pendant l'usufruit pourrait être assimilée à un abandon d'usufruit procédant d'une intention libérale soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Enfin, pourrait être invoquée l'extinction de l'usufruit pour non-usage du droit pendant 30 ans (c. civ. art. 617, al. 4).

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