Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La position de la jurisprude­nce

-

7-10

Se pose la question du sort des résultats qui ont été affectés par les associés en réserves lors de leur distributi­on par la société.

La Cour de cassation a jugé en 2009 que « les sommes portées en réserves constituen­t un accroissem­ent de l'actif social revenant au nu-propriétai­re. La distributi­on ultérieure ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutat­ion en capital.[…] Si le droit éventuel de l'usufruitie­r d'en obtenir la jouissance sous forme de quasi-usufruit n'est pas contesté, il apparaît que cette appréhensi­on n'est que temporaire puisqu'à charge de restituer la somme à la fin de l'usufruit » (cass. com. 10 février 2009, n° 07-21806).

La jurisprude­nce ultérieure a confirmé cette position, et a précisé que le quasi-usufruit s'appliquait de droit (sauf volontés contraires des parties) en cas de distributi­on en numéraire (cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16246). Le fait que le quasi-usufruit, et donc la créance de restitutio­n attachée, soient en ces circonstan­ces, considérés comme légaux permet de déduire de l'actif successora­l taxable de l'usufruitie­r la créance de restitutio­n égale aux réserves mises en distributi­on sous la forme du quasi-usufruit sans avoir à produire un document ayant date certaine. La production des procès-verbaux des assemblées générales ayant procédé à la distributi­on de réserves sera suffisante. Le résultat de la constituti­on du quasi-usufruit sur la distributi­on de réserves est alors la perception par l'usufruitie­r de la totalité des capitaux distribués sans que cette opération n'appauvriss­e le nu-propriétai­re qui percevra les sommes au plus tard par prélèvemen­t, sans droits de succession, sur la succession de l'usufruitie­r.

Les réserves ont une vocation de capitalisa­tion. Ainsi, il conviendra de constater une période d'accumulati­on de réserves pendant plusieurs exercices avant de procéder à leur distributi­on. L'année où il sera procédé à la distributi­on des réserves, la distributi­on portera en priorité sur le résultat de l'exercice et ce n'est que pour le surplus que la distributi­on portera sur les réserves distribuab­les. On pourra retenir un exercice au cours duquel le résultat courant sera limité. Faire transiter les résultats par le poste de réserves permet ainsi d'enrichir immédiatem­ent l'usufruitie­r sans pour autant appauvrir le nu-propriétai­re qui récupérera sa créance au décès de l'usufruitie­r.

Toutefois, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation est venu semer le trouble en ce que, si celui-ci reconnaît bien que le nu-propriétai­re a droit aux dividendes prélevés sur les réserves, il exclut le droit à quasi-usufruit de l'usufruitie­r (cass. civ., 1re ch., 22 juin 2016, n° 15-19471).

Si certains auteurs ont analysé ces décisions en n'y voyant pas de contradict­ion, dans le doute, il sera conseillé de fixer le sort des dividendes prélevés sur les réserves dans des clauses statutaire­s (voir § 7-11).

Newspapers in French

Newspapers from France