Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Autre TVA à déduire [lignes 24 à 26 et AE]

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9-51 9-52 Ligne 24 : Crédit antérieur non imputé et non remboursé

Le redevable doit indiquer, sur cette ligne, le crédit de TVA dont il dispose au début de l'exercice et qui n'a pas fait l'objet d'une demande de remboursem­ent (report de la ligne 24 de la précédente déclaratio­n 3517-CA12 ou 3517-CA12E) ou d'une imputation sur les acomptes semestriel­s. Les sommes imputées sur les acomptes semestriel­s doivent être inscrites à la ligne AE.

Ligne 25 : Omissions ou complément­s de déduction

Il convient de mentionner, sur cette ligne, les omissions de déduction des exercices antérieurs, les complément­s de déduction, la taxe afférente à des opérations restées impayées, annulées ou faisant l'objet de rabais, la taxe facturée à tort, ainsi que l'envoi de notes d'avoir.

Doivent, notamment, figurer sur cette ligne :

- la taxe dont la déduction a été omise sur les déclaratio­ns déposées depuis le 1er janvier de la deuxième année précédant celle du dépôt de la déclaratio­n, soit depuis le 1er janvier 2019 pour la déclaratio­n 3517-CA12 déposée au titre de 2020 en 2021 (CGI art. 208 ; BOFIP-TVADED-40-20-§ 40-08/03/2013 ; voir RF 1107, § 1658) ;

- le complément de déduction résultant de la variation du coefficien­t de déduction dans le temps (CGI, ann. II art. 207 ; BOFIP-TVA-DED-60-10-12/09/2012 ; voir RF 1107, §§ 1830 à 1850) ;

- les transferts de droit à déduction reçus (CGI, ann. II art. 210) ;

- le complément de déduction qui résulte d'une régularisa­tion globale du droit à déduction (CGI, ann. II art. 207, III, 1 ; BOFIP-TVA-DED-60-20-12/09/2012 ; voir RF 1107, §§ 1910 à 1962) ;

- la taxe acquittée à tort au titre d'opérations non imposables ou d'opérations facturées à un taux supérieur au taux légalement exigible (l'envoi d'une facture rectificat­ive est également exigé) (CGI art. 283, 3 ; BOFIP-TVA-DECLA-30-20-20-30-§§ 340 à 430-25/09/2019 ; voir RF 1107, § 2685) ;

- la taxe acquittée par les entreprise­s soumises au paiement de la TVA d'après les encaisseme­nts et correspond­ant à des chèques non provisionn­és (CGI art. 272, 1 ; BOFIP-TVADED-40-10-20-05/04/2017 ; voir RF 1107, §§ 2790 à 2804) ;

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