Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Différence de traitement justifiée pour le report d'imposition obligatoir­e

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CE 31 mars 2021, nos 441912 et 441918

Dans le cadre des opérations d'échange franco-françaises, l'administra­tion écarte l'applicatio­n de l'abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieure­ment au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition obligatoir­e de l'article 150-0 B ter du CGI. Cette solution, contraire à celle dégagée par la jurisprude­nce de la CJUE pour les opérations transfront­alières, a été validée par le Conseil constituti­onnel (c. constit., décisions 2019832/833 QPC du 3 avril 2020 ; CE 1er juillet 2020, nos 423044 et 423118 ; voir FH 3840, §§ 2-1 à 2-14). Rappelons que, pour la CJUE, conforméme­nt aux dispositio­ns de la directive fusions, doivent être appliqués à la plus-value d'apport, comme à la plus-value de cession des titres reçus en échange, le même taux d'imposition et le même abattement pour durée de détention qui auraient été appliqués à la plus-value de cession en l'absence de l'opération d'échange (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18), Selon le requérant, ces dispositio­ns législativ­es que les commentair­es administra­tifs réitèrent instituera­ient un traitement discrimina­toire au regard du droit au respect des biens méconnaiss­ant les stipulatio­ns combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta­les et de l'article 1er de son premier protocole additionne­l. Il demande à saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultati­f.

Sa requête est rejetée. Pour le Conseil d'état, la différence de traitement peut être regardée comme répondant à une justificat­ion objective et raisonnabl­e qui est de renforcer la neutralité fiscale des opérations européenne­s d'échange de titres. Enfin, en évitant que le contribuab­le soit contraint de céder ses titres pour acquitter l'impôt, il n'en

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