Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Différence de traitement justifiée pour le report d'imposition obligatoire
CE 31 mars 2021, nos 441912 et 441918
Dans le cadre des opérations d'échange franco-françaises, l'administration écarte l'application de l'abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition obligatoire de l'article 150-0 B ter du CGI. Cette solution, contraire à celle dégagée par la jurisprudence de la CJUE pour les opérations transfrontalières, a été validée par le Conseil constitutionnel (c. constit., décisions 2019832/833 QPC du 3 avril 2020 ; CE 1er juillet 2020, nos 423044 et 423118 ; voir FH 3840, §§ 2-1 à 2-14). Rappelons que, pour la CJUE, conformément aux dispositions de la directive fusions, doivent être appliqués à la plus-value d'apport, comme à la plus-value de cession des titres reçus en échange, le même taux d'imposition et le même abattement pour durée de détention qui auraient été appliqués à la plus-value de cession en l'absence de l'opération d'échange (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18), Selon le requérant, ces dispositions législatives que les commentaires administratifs réitèrent institueraient un traitement discriminatoire au regard du droit au respect des biens méconnaissant les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel. Il demande à saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif.
Sa requête est rejetée. Pour le Conseil d'état, la différence de traitement peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable qui est de renforcer la neutralité fiscale des opérations européennes d'échange de titres. Enfin, en évitant que le contribuable soit contraint de céder ses titres pour acquitter l'impôt, il n'en