Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Prise en charge des intérêts du crédit-vendeur déductible pour la CVAE
CE 2 avril 2021, n° 430364
Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause (CGI art. 1586 sexies ; CE 26 septembre 2018, n° 421182 ; voir RF 1117, §§ 2008, 2120 et 2155).
La cour administrative de Versailles avait jugé que la prise en charge, par une société, des intérêts des crédits souscrits par ses clients pour acquérir ses produits constituait des charges financières non déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE (CAA Versailles 5 mars 2019, n° 16VE02117 ; voir RF 1117, § 2005). Cet arrêt est censuré pour erreur de droit.
Selon le Conseil d'état, au contraire, la prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits a pour effet de diminuer le coût effectif de cet achat. Cette prise en charge constitue, pour l'entreprise, un avantage tarifaire consenti à ses clients en vue de faciliter les ventes. En l'absence de norme comptable obligatoire, alors même qu'une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière, comme en l'espèce, et non comme une réduction sur vente, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée pour l'application de l'article 1586 sexies du CGI.
RF 1117, §§ 2005, 2006 et 2135 ; RF 1121, § 21-10