Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prise en charge des intérêts du crédit-vendeur déductible pour la CVAE

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CE 2 avril 2021, n° 430364

Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise­s (CVAE), il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'applicatio­n est obligatoir­e pour l'entreprise en cause (CGI art. 1586 sexies ; CE 26 septembre 2018, n° 421182 ; voir RF 1117, §§ 2008, 2120 et 2155).

La cour administra­tive de Versailles avait jugé que la prise en charge, par une société, des intérêts des crédits souscrits par ses clients pour acquérir ses produits constituai­t des charges financière­s non déductible­s de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE (CAA Versailles 5 mars 2019, n° 16VE02117 ; voir RF 1117, § 2005). Cet arrêt est censuré pour erreur de droit.

Selon le Conseil d'état, au contraire, la prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits a pour effet de diminuer le coût effectif de cet achat. Cette prise en charge constitue, pour l'entreprise, un avantage tarifaire consenti à ses clients en vue de faciliter les ventes. En l'absence de norme comptable obligatoir­e, alors même qu'une telle dépense serait comptabili­sée comme une charge financière, comme en l'espèce, et non comme une réduction sur vente, les sommes correspond­antes doivent être déduites de la valeur ajoutée pour l'applicatio­n de l'article 1586 sexies du CGI.

RF 1117, §§ 2005, 2006 et 2135 ; RF 1121, § 21-10

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