Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rattachement des produits
5-1
Pour déterminer le résultat fiscal d'une période d'imposition, sont pris en compte les produits (ventes, travaux ou prestations de services) qui correspondent aux opérations ayant donné naissance, au cours de cette période, à des créances acquises. Le bénéfice imposable est ainsi déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours de cette période.
La date à laquelle une créance est considérée comme acquise diffère selon la nature de l'opération. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (CGI art. 38, 2 bis ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, §§ 110 et 120).
Le législateur a en outre opéré une distinction pour les prestations continues et les prestations discontinues à échéances successives sur plusieurs exercices, dont les produits sont pris en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations (CGI art. 38, 2 bis.a). Les produits correspondants sont comptabilisés en fonction des échéances contractuellement convenues entre les parties, sauf s'il résulte des justifications apportées que la répartition contractuelle ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés aux bénéficiaires des prestations au cours des différents exercices en cause et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution des prestations implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel (CE 28 décembre 2012, n° 339927 ; voir RF 1120, § 130). Le traitement des charges n'est ainsi pas enfermé dans un carcan juridique, les juges faisant primer la réalité économique.