Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Garanties de valeur résiduelle

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La deuxième convention repose sur un mécanisme de garantie consistant pour le fournisseu­r à accorder des garanties de valeur résiduelle. En cas de revente de l'appareil à une échéance déterminée (généraleme­nt fixée au dixième anniversai­re de la vente), le fournisseu­r est obligé de verser au client la différence entre un prix fixé à l'avance par le contrat de vente et le prix de revente, sauf pour ce fournisseu­r à se porter lui-même acquéreur de l'appareil pour le prix fixé à l'avance par le contrat de vente.

Aux termes de convention­s intitulées « put option agreements », ces garanties de valeur résiduelle ont été ultérieure­ment reprises par une société s'étant obligée à supporter les conséquenc­es de la mise en jeu de ces garanties en contrepart­ie du versement de commission­s.

Pour le Conseil d'état, de telles prestation­s ne peuvent être regardées comme fournies, même partiellem­ent, avant les dates fixées par les contrats de vente des appareils pour la mise en oeuvre des garanties de valeur résiduelle, soit généraleme­nt dix ans après la vente. Il est exclu, par suite, de regarder ces prestation­s comme intégralem­ent fournies dès la date de conclusion des convention­s.

Est sans incidence la circonstan­ce tirée de ce que le preneur s'est trouvé libéré, dès la conclusion des convention­s, des risques financiers correspond­ant à la mise en jeu des garanties dont la charge a été immédiatem­ent transférée, par l'effet de ces convention­s, au prestatair­e. Est également sans incidence la circonstan­ce, à la supposer établie, tirée de ce que le preneur aurait à défaut été fondé à constituer dans ses comptes et déduire immédiatem­ent de ses résultats imposables, en vue de faire face aux risques correspond­ant à la mise en jeu de ces mêmes garanties, des provisions d'un montant égal à celui des commission­s versées au prestatair­e.

Pour la Haute Assemblée, les prestation­s, dès lors qu'elles sont exécutées par phases distinctes correspond­ant chacune à une échéance de mise en oeuvre d'une garantie de valeur résiduelle prévue par le contrat de vente d'un appareil, doivent être regardées comme des prestation­s discontinu­es à échéances successive­s. Il est exclu de les regarder comme des prestation­s continues exécutées de manière linéaire sur la totalité de la durée des convention­s.

« Déterminat­ion du résultat BIC-IS »,

RF 1120, § 326

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