Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Incidence sur le périmètre de l'intégration fiscale
10-1
L'administration fiscale a déjà commenté les dispositions de la loi de finances pour 2019 destinées à anticiper les conséquences fiscales du retrait d'un État de l'union Européenne ou de l'accord sur l'espace Économique Européen (EEE) sur les groupes intégrés fiscalement (BOFIPIS-GPE-50-60-40-11/03/2021 ; voir FH 3846, §§ 5-2 et s.).
Rappelons que, après la date de la clôture des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020, si une société britannique d'un groupe intégré a la qualité d'entité mère non résidente, le groupe cessera, entraînant toutes les conséquences de la cessation d'un groupe, sauf si une société étrangère (au sens du régime de groupe fiscal et qui en remplit les conditions) se substitue en tant que nouvelle entité mère non résidente (BOFIP-IS-GPE-50-60-40§ 30-11/03/2021).
De la même manière, si une société britannique d'un groupe intégré a la qualité de société étrangère ou de société intermédiaire, toutes ses filiales et sous-filiales sortiront du groupe, entraînant toutes les conséquences de la sortie d'un membre du groupe. Les groupes disposent, sous conditions, de possibilités pour éviter ou atténuer ces conséquences, en reclassant au sein du groupe les titres des filiales concernées, en modifiant la forme de leur option pour le régime, ou en faisant absorber la société mère par un membre du groupe qui se constitue nouvelle société mère.