Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Quote-part de frais et charges égale à 1 % maintenue en cas de distributions intragroupe ouvrant droit au régime mères-filles
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Pour rappel, le régime mères-filles est un dispositif optionnel permettant aux sociétés mères de bénéficier de l'exonération des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt étrangers compris, quel que soit le montant des frais et charges exposés (CGI art. 145 ; voir « Groupes de PME », RF 2019-5, § 1220).
Ce régime n'est pas conditionné à l'établissement de la filiale distributrice dans L'UE (hors ETNC). Dès lors, la société mère française recevant des produits d'une filiale britannique ne sera pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.
Dans le cadre du régime de l'intégration fiscale, le taux de la quote-part de frais et charges est fixé à 1 % pour les distributions internes au groupe ainsi que pour les distributions reçues par des sociétés intégrées ou des sociétés françaises non intégrées de filiales européennes (voir FH 3843, §§ 7-1 à 7-5).
En principe, à compter du 31 décembre 2020, date à laquelle a pris fin la période de transition, les sociétés britanniques ne pourront plus satisfaire à la condition d'établissement dans L'UE ou L'EEE. En conséquence, à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la quotepart de frais et charges correspondant aux distributions provenant de ces sociétés devrait
s'appliquer au taux de 5 % si le régime mères-filles est appliqué et, dans le cas contraire, la distribution devrait demeurer comprise pour son montant total dans le résultat de la société bénéficiaire.
Aussi, l'administration admet que les produits perçus par la société bénéficiaire de la distribution à raison de participations dans des sociétés établies au Royaume-uni jusqu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés établies dans L'UE. Après la clôture de ces exercices, les produits de participation éligibles au régime mères-filles provenant de filiales établies au Royaume-uni donneront lieu à l'application d'une quote-part de frais et charges calculée au taux de 5 % (BOFIP-RES-00003511/03/2021 ; BOFIP-INT-DG-15-20-11/03/2021).
Néanmoins, cette mesure de tempérament ne s'applique pas aux distributions mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributrice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l'assemblée générale (AG) des actionnaires ayant décidé du versement du dividende et quel que soit l'exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale ainsi distribué a été réalisé.