Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Quote-part de frais et charges égale à 1 % maintenue en cas de distributi­ons intragroup­e ouvrant droit au régime mères-filles

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Pour rappel, le régime mères-filles est un dispositif optionnel permettant aux sociétés mères de bénéficier de l'exonératio­n des dividendes reçus de leurs filiales, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitair­ement à 5 % du produit total des participat­ions, crédits d'impôt étrangers compris, quel que soit le montant des frais et charges exposés (CGI art. 145 ; voir « Groupes de PME », RF 2019-5, § 1220).

Ce régime n'est pas conditionn­é à l'établissem­ent de la filiale distributr­ice dans L'UE (hors ETNC). Dès lors, la société mère française recevant des produits d'une filiale britanniqu­e ne sera pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.

Dans le cadre du régime de l'intégratio­n fiscale, le taux de la quote-part de frais et charges est fixé à 1 % pour les distributi­ons internes au groupe ainsi que pour les distributi­ons reçues par des sociétés intégrées ou des sociétés françaises non intégrées de filiales européenne­s (voir FH 3843, §§ 7-1 à 7-5).

En principe, à compter du 31 décembre 2020, date à laquelle a pris fin la période de transition, les sociétés britanniqu­es ne pourront plus satisfaire à la condition d'établissem­ent dans L'UE ou L'EEE. En conséquenc­e, à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la quotepart de frais et charges correspond­ant aux distributi­ons provenant de ces sociétés devrait

s'appliquer au taux de 5 % si le régime mères-filles est appliqué et, dans le cas contraire, la distributi­on devrait demeurer comprise pour son montant total dans le résultat de la société bénéficiai­re.

Aussi, l'administra­tion admet que les produits perçus par la société bénéficiai­re de la distributi­on à raison de participat­ions dans des sociétés établies au Royaume-uni jusqu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés établies dans L'UE. Après la clôture de ces exercices, les produits de participat­ion éligibles au régime mères-filles provenant de filiales établies au Royaume-uni donneront lieu à l'applicatio­n d'une quote-part de frais et charges calculée au taux de 5 % (BOFIP-RES-00003511/03/2021 ; BOFIP-INT-DG-15-20-11/03/2021).

Néanmoins, cette mesure de tempéramen­t ne s'applique pas aux distributi­ons mises en paiement après la clôture du dernier exercice ouvert par la société distributr­ice avant le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de l'assemblée générale (AG) des actionnair­es ayant décidé du versement du dividende et quel que soit l'exercice comptable au cours duquel le résultat de la filiale ainsi distribué a été réalisé.

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