Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Traitement fiscal des transferts de siège ou d'établissement
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Le transfert du siège ou d'un établissement hors de France, dans un État autre qu'un État membre de L'UE ou qu'un État partie à L'EEE, emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise et l'imposition immédiate à L'IS (CGI art. 221, 2 ; BOFIP-INT-DG-15-20§ 120-11/03/2021).
Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé vers un État de L'UE ou de L'EEE et qu'il s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé, L'IS est dû à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés
et des plus-values en report ou en sursis d'imposition sur ces mêmes éléments. Toutefois, la société peut opter soit pour le paiement immédiat de l'impôt dû, soit pour son étalement sur cinq ans.
Dans certaines situations, notamment lors du transfert d'un ou plusieurs actifs vers un État situé hors de L'UE ou de L'EEE dans le délai de cinq ans, l'imposition dont le paiement a été étalé devient immédiatement exigible (CGI art. 221, 2. al. 6).
S'agissant des transferts de siège ou d'établissement vers le Royaume-uni intervenus au plus tard le 31 décembre 2020 pour lesquels la société a opté pour le paiement fractionné de L'IS sur cinq ans, il est admis que l'étalement de l'imposition due soit maintenu jusqu'à son terme (sauf survenance d'un autre événement mentionné à l'article 221, 2.al. 6 du CGI). En revanche, en cas de transfert du siège ou d'un établissement vers le Royaume-uni postérieurement à la date du 31 décembre 2020, les conséquences d'une cessation d'entreprise s'appliquent.