Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Annexe 2 : biens détenus directemen­t (immeubles bâtis et non bâtis)

L'annexe 2 est composée de deux parties

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La première page de l'annexe 2 est consacrée à la déclaratio­n des immeubles bâtis et des immeubles non bâtis non exonérés. Ces derniers s'entendent des biens autres que les bois et forêts, parts de groupement­s forestiers, biens ruraux donnés à bail à long terme et parts de groupement­s fonciers agricoles (GFA) et de groupement­s agricoles fonciers (GAF) exonérés partiellem­ent. Ceux-ci devront être portés sur la deuxième partie de l'annexe 2 (voir § 12-16). Entrent notamment dans la catégorie des immeubles bâtis, des droits réels immobilier­s et des immeubles non bâtis à porter sur cette annexe (cette liste est non exhaustive) :

- les immeubles bâtis, quelle que soit leur affectatio­n (à usage industriel, commercial, artisanal, agricole ou de profession libérale ou à usage d'habitation), que l'immeuble soit loué, que le propriétai­re s'en réserve la jouissance ou qu'il l'occupe à titre de résidence principale ;

- les immeubles en cours de constructi­on ;

- les droits réels immobilier­s portant sur des immeubles bâtis (usufruit, droit d'usage ou d'habitation, droit d'emphytéose, droit résultant d'un bail à constructi­on) ;

- les immeubles ou fractions d'immeubles représenté­s par des parts ou actions de sociétés immobilièr­es de copropriét­é (sociétés transparen­tes visées à l'article 1655 ter du CGI qui souscriven­t une déclaratio­n 2071 ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1122, § 1350) ;

- les terres agricoles exploitées pour l'agricultur­e ;

- les terres de culture (prairie, vigne, verger…) ;

- les friches, landes, marais, étangs (rép. Favennec Becot n° 3743, JO 13 novembre 2018, AN quest. p. 10179 ; voir RF Web 2021-1, § 203) ;

- les propriétés rurales ;

- les terrains à bâtir ;

- les monuments historique­s. Leur évaluation doit tenir compte de leur spécificit­é (rép. Fouché n° 06045, JO 8 novembre 2018, Sén. quest. p. 5706 ; voir RF Web 2021-1, § 1050).

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