Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Annexe 3 : biens détenus indirectement
Parts ou actions détenues via une société ou un organisme
12-25
L'assiette de L'IFI comprend la fraction de la valeur des titres de sociétés représentative de biens et droits immobiliers, quel que soit le nombre de niveaux d'interposition (CGI art. 965 ; voir RF Web 2021-1, § 350).
Elle inclut également les biens et droits immobiliers détenus via des fonds d'investissement et des organismes de placements collectifs ou logés dans des contrats d'assurance-vie et bons ou des contrats de capitalisation exprimés en unités de compte (voir RF Web 2021-1, §§ 400 et 402).
Est, par conséquent, à porter sur cette annexe 3 la valeur des titres représentatifs d'immeubles et droits immobiliers détenus via :
- une société (quelle que soit la nature de la société et quel que soit le nombre de niveaux d'interposition) ;
- des fonds d'investissement et des organismes de placements collectifs (OPCI, OPCVM) ;
- un contrat d'assurance-vie rachetable exprimé en unités de compte ;
- un bon ou contrat de capitalisation exprimé en unités de comptes.
Rappelons que sont toutefois exclus de l'assiette de L'IFI :
- les participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles (voir RF Web 2021-1, § 451) ;
- les participations de moins de 5 % dans des sociétés d'investissements immobilières cotées (SIIC) (voir RF Web 2021-1, § 457) ;
- les immeubles affectés à l'activité opérationnelle d'une société (voir RF Web 2021-1, § 500) ; - les participations de moins de 10 % dans certains fonds d'investissements ou organismes de placements collectifs dont l'actif est constitué à moins de 20 % de biens ou droits immobiliers (voir RF Web 2021-1, § 458).
Sont également exclus de l'assiette de L'IFI :
- les biens pour lesquels le redevable de bonne foi démontre qu'il n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des titres imposables qu'il détient dans des sociétés dont il n'a pas le contrôle (CGI art. 965, 3°.al. 2 ; voir RF Web 2021-1, § 356) ;
- les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) qui répondent à la définition des PME européennes (règlt n° 651/2014, annexe I) qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l'union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur L'EEE (BOFIP-PAT-IFI-20-20-20-20-§ 250-08/06/2018).