Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nature, objet et date de la dette [col. 2]
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Il convient d'indiquer, plus particulièrement, la date du contrat, de l'acte ou de la décision de justice dont résulte la dette, ainsi que la nature de la dette.
Rappelons que sont déductibles :
- les dépenses d'acquisition des biens et droits immobiliers (emprunts sous réserve des restrictions imposées par la loi, honoraires du notaire, droits de mutation, droit de partage, capital constitutif de la rente viagère en cas d'acquisition moyennant le paiement d'une rente viagère…) ;
- les dépenses de réparation ou d'entretien, d'amélioration de construction, de reconstruction et d'agrandissement ;
- les charges de copropriété dues au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- la taxe foncière (hors taxe sur les ordures ménagères) ;
- la taxe sur les locaux vacants ;
- la taxe sur les bureaux en Île-de-france ;
- L'IFI théorique (voir RF Web 2021-1, §§ 1107 et 1549) ;
- les droits de donation ou de succession en instance de paiement au 1er janvier qui se rapportent à des actifs imposables ;
- les dépenses d'acquisition des parts ou actions de sociétés ou organismes (déduction au prorata de la valeur des actifs imposables).
Ne sont pas déductibles :
- les dépenses liées aux biens autres qu'immobiliers (prêts personnels, avances sur contrat d'assurance-vie, découverts bancaires, dettes de quasi-usufruit, droits de successions non encore acquittés au 1er janvier de l'année d'imposition à l'exception des droits qui se rapportent à des actifs imposables) ;
- l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, y compris l'impôt correspondant aux revenus des immeubles mis en location (revenus fonciers, BIC des locations meublées) ;
- les impositions autres que celles incombant normalement à l'occupant telle que la taxe d'habitation (la taxe foncière est déductible) ;
- les dettes immobilières autres que celles se rapportant à l'acquisition ou aux travaux immobiliers (dépôt de garantie encaissé par le propriétaire) ;
- les prêts familiaux, sauf pour les dettes contractées auprès du groupe familial à justifier du caractère normal des conditions de prêt (voir RF Web 2021-1, §§ 1108 et 1109) ;
- les dettes présumées remboursées ou fictives (voir RF Web 2021-1, § 1110).