Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Tableau B : revenus et produits perçus par le foyer fiscal IFI au titre de 2020
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Le tableau B permet de déterminer le montant des revenus et produits perçus par le foyer fiscal IFI au titre de 2020, en France et à l'étranger. Sont concernés les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés, pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à L'IFI, pour l'un des impôts pris en compte au titre du plafonnement. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaissement (pour les revenus) et, s'agissant des produits financiers, selon le cas, l'inscription en compte ou le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan.
Les revenus et produits à prendre en compte s'entendent :
- des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global (CGI art. 156) ;
- des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;
- des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements applicables pour le calcul de L'IR, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels (C. constit., décision 2018-755 QPC du 15 janvier 2019 ; C. constit., décision 2019-769 QPC du 22 mars 2019 ; CE 12 octobre 2018, n° 422618). Ces revenus sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus au titre des années antérieures.
• Monuments historiques. Un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ne procurant pas de revenus ne permet pas de réaliser des déficits catégoriels fonciers. Dans cette hypothèse, les charges foncières déductibles du revenu global ne peuvent pas être déduites des revenus pris en considération pour le calcul du plafonnement (rép. Marini n° 01928, JO 3 avril 2008, Sén. quest. p. 667 ; BOFIP-RES-000020-22/11/2018). Lorsque l'immeuble procure des revenus, seuls les déficits catégoriels sont imputés pour ce calcul (cass. com. 14 décembre 1999, n° 97-16774 ; cass. com. 18 avril 2000, n° 97-18186 ; BOFIP-RES000020-22/11/2018).
• Revenus réalisés pris en compte pour le calcul. Les revenus retenus pour le calcul du plafonnement s'entendent des revenus réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition et non nécessairement perçus par le redevable. Le résultat bénéficiaire d'une société de personnes, non soumise à L'IS, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d'un dividende à ses derniers. Cette plus-value doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales (cass. com. 28 mars 2019, n° 17-23671).
Le montant total du revenu disponible du redevable est à reporter ligne 9PX.
Le montant de la ligne 9PX est ensuite reporté page 2 de la déclaration 2042-IFI, sur la ligne portant la même référence.