Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Tableau B : revenus et produits perçus par le foyer fiscal IFI au titre de 2020

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Le tableau B permet de déterminer le montant des revenus et produits perçus par le foyer fiscal IFI au titre de 2020, en France et à l'étranger. Sont concernés les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés, pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à L'IFI, pour l'un des impôts pris en compte au titre du plafonneme­nt. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaisseme­nt (pour les revenus) et, s'agissant des produits financiers, selon le cas, l'inscriptio­n en compte ou le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan.

Les revenus et produits à prendre en compte s'entendent :

- des revenus mondiaux nets de frais profession­nels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriel­s imputables sur le revenu global (CGI art. 156) ;

- des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;

- des produits soumis à un prélèvemen­t libératoir­e réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considérat­ion des exonératio­ns, seuils, réductions et abattement­s applicable­s pour le calcul de L'IR, à l'exception de ceux représenta­tifs de frais profession­nels (C. constit., décision 2018-755 QPC du 15 janvier 2019 ; C. constit., décision 2019-769 QPC du 22 mars 2019 ; CE 12 octobre 2018, n° 422618). Ces revenus sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus au titre des années antérieure­s.

• Monuments historique­s. Un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historique­s ne procurant pas de revenus ne permet pas de réaliser des déficits catégoriel­s fonciers. Dans cette hypothèse, les charges foncières déductible­s du revenu global ne peuvent pas être déduites des revenus pris en considérat­ion pour le calcul du plafonneme­nt (rép. Marini n° 01928, JO 3 avril 2008, Sén. quest. p. 667 ; BOFIP-RES-000020-22/11/2018). Lorsque l'immeuble procure des revenus, seuls les déficits catégoriel­s sont imputés pour ce calcul (cass. com. 14 décembre 1999, n° 97-16774 ; cass. com. 18 avril 2000, n° 97-18186 ; BOFIP-RES000020-22/11/2018).

• Revenus réalisés pris en compte pour le calcul. Les revenus retenus pour le calcul du plafonneme­nt s'entendent des revenus réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition et non nécessaire­ment perçus par le redevable. Le résultat bénéficiai­re d'une société de personnes, non soumise à L'IS, est directemen­t imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendam­ment de la distributi­on d'un dividende à ses derniers. Cette plus-value doit être prise en compte dans la déterminat­ion du plafonneme­nt, tout comme l'imposition correspond­ante à raison des parts sociales (cass. com. 28 mars 2019, n° 17-23671).

Le montant total du revenu disponible du redevable est à reporter ligne 9PX.

Le montant de la ligne 9PX est ensuite reporté page 2 de la déclaratio­n 2042-IFI, sur la ligne portant la même référence.

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