Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Une corporation de droit américain dans l'état du Delaware est-elle soumise à L'IR ou à L'IS ?
1-4 1-5 Les faits
Dans l'affaire soumise au Conseil d'état, il s'agissait de savoir si la société cédante, créée en 1986 sous la forme d'une corporation de droit américain dans l'état du Delaware, relevait ou non de L'IS au sens de l'article 206 du CGI (sociétés imposables à L'IS de plein droit à raison de leur forme sociale ou qui se livrent à des opérations de caractère lucratif).
En l'espèce, la société a cédé en 2008 un immeuble social situé à Paris réalisant, à cette occasion, une plus-value d'un montant imposable de 1 802 280 € qu'elle a calculée en faisant application des modalités fixées pour les sociétés soumises à L'IS. Mais, en mêmes temps qu'elle déclarait cette plus-value et acquittait le prélèvement correspondant, elle a émis une réserve quant au fait qu'elle relève des modalités de calcul applicables aux sociétés soumises à L'IS. Selon elle, elle ne remplissait aucun des critères fixés à l'article 206, I du CGI. Par conséquent, elle sollicitait que l'assiette du prélèvement soit calculée selon les modalités applicables aux contribuables assujettis à L'IR (CGI art. 244 bis A, II).
La cour administrative d'appel ayant fait droit à sa demande, le ministre de l'économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation.
Les enjeux de la distinction
Les personnes relevant de L'IR bénéficient d'un régime fiscal plus favorable que celles relevant de L'IS en cas de détention longue du bien cédé du fait de l'application d'un abattement pour durée de détention (CGI art. 150 VC ; voir RF 2020-3, § 650).
En l'espèce, le bien avait été acquis en 1986 puis revendu en 2008 (soit après 22 ans de détention). Compte tenu de l'abattement pour durée de détention alors en vigueur en 2008, égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année, la plus-value aurait été totalement exonérée.