Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Application au cas d'espèce
1-7
Pour justifier son assimilation à une société de personnes non soumise à L'IS, la corporation avait soutenu que ses associés étaient tenus personnellement responsables des dettes sociales, même en l'absence de toute faute de gestion de leur part.
Toutefois, le Conseil d'état a relevé que le code du Delaware relatif aux corporations ne fixait en lui-même aucune règle définissant l'étendue de la responsabilité financière des associés (titre 8, chapitre I, sous-chapitre XIII, § 325). Sauf mention contraire figurant dans le certificat de constitution (« certificate of incorporation »), les associés d'une corporation ne peuvent être tenus au paiement des dettes de la société en dehors de l'hypothèse où ils sont rendus responsables du fait de leurs agissements personnels (titre 8, chapitre I, sous-chapitre I, section 102.b, § 6).
Or, il résulte du certificat de constitution de la corporation que celle-ci a été créée avec un capital de 10 000 € avec pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware et que ses titres sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En revanche, le certificat de constitution ne comportait aucune disposition régissant la responsabilité de ses associés, de sorte que ceux-ci n'étaient responsables des dettes de la société qu'à hauteur de leurs apports (sauf à raison de leurs agissements personnels), ce qui excluait l'assimilation à une société de personnes.
Aussi, pour le Conseil d'état, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société cédante est assimilable à une société par actions simplifiée (SAS) de droit français, ce qui la rend passible de L'IS à raison de sa forme. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le caractère lucratif ou non de son activité.
L'arrêt d'appel est annulé et le prélèvement obligatoire acquitté en application de l'article 244 bis A, III du CGI est remis à la charge de la corporation.