Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Incertitud­es

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3-9

S'agissant de la question des droits à déduction, certaines incertitud­es subsistent.

Les secteurs pourront-ils comporter des « sous-secteurs d'activité » ? Quelles seront les conséquenc­es pour les transferts d'immobilisa­tions ? Il pourrait être admis que chaque entité puisse tenir compte, pour le calcul des droits à déduction, des secteurs d'activité qu'elle avait constitués antérieure­ment à son entrée dans le groupe devenant ainsi des « sous-secteurs » des secteurs d'activité du groupe.

Par ailleurs, il convient de s'interroger quant à la notion de « prorata du groupe » pour les frais généraux qui seraient engagés par le groupe. De plus, l'affectatio­n d'une dépense grevée de TVA par un membre du groupe pourra-t-elle relever du prorata du secteur d'un autre membre dans certaines conditions ?

L'avantage financier procuré par le régime de groupe devra être mis en balance avec les impacts de la jurisprude­nce Skandia pour les groupes pouvant disposer de succursale­s implantées à l'étranger. Les transactio­ns entre le groupe et les succursale­s étrangères seront dorénavant comprises dans le champ de la TVA. Il résulte en effet de la jurisprude­nce Skandia de la Cour de Justice (reprise par le Conseil d'état) que les prestation­s de services fournies par un siège à une succursale établie dans un autre État membre où cette dernière est membre d'un groupe TVA, doivent être regardées comme des opérations imposables réalisées entre deux assujettis distincts (CJUE, aff. C-7/13 du 17 septembre 2014). Il conviendra d'attendre sur ce point les précisions de l'administra­tion fiscale qui n'a pas encore commenté cette jurisprude­nce.

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