Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Neutralisation des conséquences de la perte de la qualité d'assujetti
3-10
S'agissant des implications liées au changement de statut pour un membre du groupe, la perte de la qualité d'assujetti est neutralisée. Une dispense de taxation pour les transferts de biens et services du membre vers le groupe est permise (CGI art. 257 bis). Ces transferts sont réputés constituer une « universalité » et n'entraînent pas de taxation au titre des biens et services réputés transférés. Le groupe étant réputé être le successeur de ses membres, celui-ci devra veiller aux régularisations du droit à déduction pour les immobilisations. Ainsi, dans l'hypothèse où le produit du coefficient de taxation forfaitaire et du coefficient d'assujettissement du groupe varierait de plus de 10 points par rapport aux coefficients de référence utilisés par le membre du groupe dans la période de régularisation (5 ou 20 ans pour les immobilisations), le groupe TVA devra effectuer les régularisations.
Les options fiscales existant au sein d'un « secteur d'activité » seront maintenues. En effet, ces options pourront être gérées par le membre du groupe au sein du secteur d'activité, que ce soit l'option pour l'assujettissement des services financiers (CGI art. 260-B) ou l'option pour les débits (CGI art. 269.2.c). En revanche, d'autres options ou régime devront faire l'objet d'éclaircissements : contingents d'achats en franchise, régimes particuliers de taxation…