Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Neutralisa­tion des conséquenc­es de la perte de la qualité d'assujetti

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3-10

S'agissant des implicatio­ns liées au changement de statut pour un membre du groupe, la perte de la qualité d'assujetti est neutralisé­e. Une dispense de taxation pour les transferts de biens et services du membre vers le groupe est permise (CGI art. 257 bis). Ces transferts sont réputés constituer une « universali­té » et n'entraînent pas de taxation au titre des biens et services réputés transférés. Le groupe étant réputé être le successeur de ses membres, celui-ci devra veiller aux régularisa­tions du droit à déduction pour les immobilisa­tions. Ainsi, dans l'hypothèse où le produit du coefficien­t de taxation forfaitair­e et du coefficien­t d'assujettis­sement du groupe varierait de plus de 10 points par rapport aux coefficien­ts de référence utilisés par le membre du groupe dans la période de régularisa­tion (5 ou 20 ans pour les immobilisa­tions), le groupe TVA devra effectuer les régularisa­tions.

Les options fiscales existant au sein d'un « secteur d'activité » seront maintenues. En effet, ces options pourront être gérées par le membre du groupe au sein du secteur d'activité, que ce soit l'option pour l'assujettis­sement des services financiers (CGI art. 260-B) ou l'option pour les débits (CGI art. 269.2.c). En revanche, d'autres options ou régime devront faire l'objet d'éclairciss­ements : contingent­s d'achats en franchise, régimes particulie­rs de taxation…

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