Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La contestation
4-16 4-17 4-18 Taux de TVA applicable aux ventes de livres
Rappelons que, pour être considéré comme un livre au sens de la réglementation TVA, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être constitué d'éléments imprimés (ou possiblement sur tout type de support physique, y compris ceux qui sont fournis par téléchargement et les livres audio) ;
- reproduire une oeuvre de l'esprit ;
- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
- ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
Taux de TVA applicable aux offres composites
Lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration fiscale. À défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.
Méthode erronée conduisant à renverser la charge de la preuve
Au cas particulier, la société a contesté la totalité du redressement dès lors que la méthode utilisée par l'administration fiscale ne permettait pas de justifier le redressement avec une précision suffisante.
En effet, le seul fait qu'un produit soit intitulé « calendrier » ne permet pas de justifier que ce dernier ne remplit pas les critères nécessaires pour être qualifié de livre au sens de la réglementation TVA. Par ailleurs, le fait que la base produits mentionne « livre + CD » ne permet pas de justifier que ce produit ne peut pas être soumis au taux réduit de TVA dès lors que les livres audio sont également soumis au taux réduit de TVA.
Dans ce contexte, la méthode utilisée par l'administration fiscale conduit à inverser la charge de la preuve, en mettant la société dans l'obligation de justifier ligne par ligne le redressement qui lui a été notifié. Or, c'est à l'administration fiscale qu'incombe en principe l'obligation de justifier son redressement de manière suffisamment précise.
Cet argument est renforcé par le fait que, pour plusieurs entités du groupe auquel appartient la société ayant fait l'objet du contrôle fiscal, les mêmes références de produits ont été parfois comprises, parfois non comprises dans les redressements notifiés. Cette incohérence souligne que la méthode utilisée par l'administration fiscale pour justifier son redressement n'est pas pertinente au cas d'espèce.