Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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4-16 4-17 4-18 Taux de TVA applicable aux ventes de livres

Rappelons que, pour être considéré comme un livre au sens de la réglementa­tion TVA, un ouvrage doit remplir les conditions cumulative­s suivantes :

- être constitué d'éléments imprimés (ou possibleme­nt sur tout type de support physique, y compris ceux qui sont fournis par télécharge­ment et les livres audio) ;

- reproduire une oeuvre de l'esprit ;

- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitai­re marqué ;

- ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

Taux de TVA applicable aux offres composites

Lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturatio­n globale et forfaitair­e, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspond­ant à chaque taux, de manière simple et économique­ment réaliste, sous sa propre responsabi­lité et sous réserve du droit de contrôle de l'administra­tion fiscale. À défaut d'une telle ventilatio­n, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.

Méthode erronée conduisant à renverser la charge de la preuve

Au cas particulie­r, la société a contesté la totalité du redresseme­nt dès lors que la méthode utilisée par l'administra­tion fiscale ne permettait pas de justifier le redresseme­nt avec une précision suffisante.

En effet, le seul fait qu'un produit soit intitulé « calendrier » ne permet pas de justifier que ce dernier ne remplit pas les critères nécessaire­s pour être qualifié de livre au sens de la réglementa­tion TVA. Par ailleurs, le fait que la base produits mentionne « livre + CD » ne permet pas de justifier que ce produit ne peut pas être soumis au taux réduit de TVA dès lors que les livres audio sont également soumis au taux réduit de TVA.

Dans ce contexte, la méthode utilisée par l'administra­tion fiscale conduit à inverser la charge de la preuve, en mettant la société dans l'obligation de justifier ligne par ligne le redresseme­nt qui lui a été notifié. Or, c'est à l'administra­tion fiscale qu'incombe en principe l'obligation de justifier son redresseme­nt de manière suffisamme­nt précise.

Cet argument est renforcé par le fait que, pour plusieurs entités du groupe auquel appartient la société ayant fait l'objet du contrôle fiscal, les mêmes références de produits ont été parfois comprises, parfois non comprises dans les redresseme­nts notifiés. Cette incohérenc­e souligne que la méthode utilisée par l'administra­tion fiscale pour justifier son redresseme­nt n'est pas pertinente au cas d'espèce.

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