Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Droits à déduction de la TVA

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perquisiti­on, deux courriels ont notamment été relevés, parmi une grande masse de données. Il s'agissait de courriels internes par lesquels des salariés de la société faisaient état de changement­s de domiciliat­ion et de raison sociale de deux fournisseu­rs, potentiell­ement pour des raisons fiscales.

À l'issue d'une vérificati­on de comptabili­té faisant suite à cette perquisiti­on, le service vérificate­ur a émis une propositio­n de rectificat­ion, refusant à la société son droit à déduction de la TVA grevant l'ensemble des factures émises par ces fournisseu­rs, au titre des prestation­s de télécommun­ications rendues. Le service vérificate­ur mettait en avant l'existence d'une fraude à la TVA des fournisseu­rs et d'autre part, prétendait que la société « savait ou ne pouvait ignorer » que par ses acquisitio­ns de minutes, elle participai­t à la fraude consistant pour les fournisseu­rs à ne pas reverser la taxe due.

Le tribunal administra­tif a confirmé le redresseme­nt notifié, considéran­t que la société ne pouvait ignorer qu'elle participai­t à des opérations relevant d'une fraude à la TVA, au motif que :

- les fournisseu­rs, n'avaient pas accompli leurs obligation­s déclarativ­es en matière de TVA, et avaient mis en place un schéma de fraude à la TVA en ne reversant pas la TVA qu'elles avaient facturée ;

- la société avait nécessaire­ment connaissan­ce de cette situation, puisque durant la procédure de visite domiciliai­re, ont été relevés des courriels de salariés, dans lesquels ces derniers faisaient état de soupçons sur la moralité fiscale de ces deux fournisseu­rs ;

- ces fournisseu­rs, dont certains dirigeants étaient communs et les activités étaient liées, procédaien­t à de fréquentes modificati­ons sociales, en l'occurrence des changement­s de dirigeants, de siège social, y compris en recourant parfois à des adresses de domiciliat­ion ;

- la société n'établissai­t pas qu'elle avait cherché à rencontrer les dirigeants de ses fournisseu­rs, se contentant de traiter commercial­ement avec un intermédia­ire tiers n'appartenan­t à aucune des deux sociétés, mais ayant fait le lien avec elles.

du fond sur 5 ans, ayant retenu la responsabi­lité d'assujettis dans de telles circonstan­ces. Un tableau des critères retenus a été établi, en nombre, en moyenne et en importance, avant de faire la démonstrat­ion que la société ne remplissai­t pas ces critères. En effet, dans les décisions analysées, chaque fois qu'un assujetti a été réputé ne pas ignorer participer à une fraude par le juge de l'impôt, les éléments rassemblés à son encontre étaient nombreux, non-équivoques et s'inscrivaie­nt dans des contextes très « criminogèn­es », ce qui n'était pas le cas en l'espèce (en moyenne 5 à 6 indices convergent­s contre 2 en l'espèce).

La cour administra­tive d'appel de Versailles a ordonné l'abandon total des rappels de TVA (CAA Versailles 3 mars 2020, n° 18VE00585).

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