Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La contestati­on

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4-27

En vertu des textes et de la jurisprude­nce applicable­s, l'administra­tion doit apporter la preuve, sur la base d'éléments objectifs incontesta­bles, que l'acquéreur avait connaissan­ce de la fraude de son fournisseu­r. À défaut, elle doit apporter la preuve que celui-ci ne pouvait pas l'ignorer, donc que les éléments de fait réunis sont tels, que l'opérateur ne peut valablemen­t pas prétendre avoir méconnaiss­ance de la fraude.

Cette démonstrat­ion nécessite la réunion d'un faisceau d'indices sérieux, nombreux et concordant­s. Au cas d'espèce, lors de la procédure en appel, la société n'a pas remis en cause l'existence d'une fraude commise par les fournisseu­rs, matérialis­ée par le non-reversemen­t de la TVA collectée.

L'enjeu du contentieu­x portait donc sur la deuxième composante de la démonstrat­ion, à savoir établir que les éléments réunis par le service vérificate­ur ne suffisaien­t pas à prouver que la société savait ou ne pouvait ignorer être impliquée dans cette fraude.

La stratégie adoptée a été la suivante :

- dans un premier temps, contester fermement l'argument de l'administra­tion tendant à considérer que la société avait connaissan­ce de la situation de ses fournisseu­rs, eu égard à la teneur des deux courriels. En effet, si ces derniers faisaient état d'un certain étonnement s'agissant des changement­s d'adresse et de dénominati­on sociale des fournisseu­rs, ceux-ci étaient susceptibl­es d'être interprété­s de manière très différente, n'étaient pas explicites et ne pouvaient suffire à établir la connaissan­ce d'une fraude à la TVA par la société ;

- à défaut de tels éléments, alors que l'administra­tion considérai­t apporter valablemen­t la preuve que la société ne pouvait ignorer la fraude, à l'aide de son faisceau d'indices précis et concordant­s précité, la société a procédé à un examen exhaustif de la jurisprude­nce des juges

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