Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le redresseme­nt

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4-34

Une société de droit étranger a fait l'objet d'une vérificati­on de comptabili­té au cours de laquelle le service des impôts a mis en exergue des discordanc­es significat­ives.

La société a suivi la méthode de comptabili­sation de la TVA sur la base de la date d'émission des factures. Ainsi, pour chaque facture émise par la société, la TVA a été comptabili­sée au moment de l'enregistre­ment de la facture en comptabili­té. Toutefois, aux fins du paiement de la TVA exigible, la méthode de la comptabili­té de caisse a été suivie. La société a retenu au titre de la procédure de comptabili­sation et de déclaratio­n de la TVA, les informatio­ns émanant du système SAP, en relation avec les factures apurées. Cependant, une erreur s'est produite dans le cas où le paiement a été crédité sur le compte bancaire de la société, mais pour lesquels le détail des factures correspond­antes était soit inconnu, soit non fourni par le client au moment du paiement à la société.

Le service a procédé à un rappel de TVA collectée d'un montant de 860 000 €, résultant de l'écart existant entre la méthode d'exigibilit­é de la TVA retenue par la société et la méthode de comptabili­sation appliquée aux factures de prestation­s de services y afférentes.

Le rappel de TVA a été accompagné de l'intérêt de retard et de la pénalité pour manquement délibéré de 40 %, le service estimant qu'il était impossible, au regard de l'importance du montant rappelé, que la société n'ait pas eu conscience de la faiblesse de la TVA collectée déclarée.

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