Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Tenue du conseil d'administra­tion

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Le président du conseil d'administra­tion convoque les administra­teurs à la réunion du conseil qui va statuer sur les comptes annuels et sur la convocatio­n de l'assemblée. Il leur adresse « tous les documents nécessaire­s à l'accompliss­ement de leur mission » (c. com. art. L. 225-35). Le commissair­e aux comptes, si la société en est dotée, doit être convoqué à cette réunion ainsi que, lorsque la SA emploie au moins 50 salariés, les représenta­nts du conseil économique et social.

• Visioconfé­rence ou consultati­on écrite. En principe, le recours à la visioconfé­rence ou à la consultati­on écrite des administra­teurs n'est pas autorisé pour le conseil qui arrête les comptes annuels (c. com. art. L. 225-37, al. 3).

Toutefois, jusqu'au 31 juillet 2021, les administra­teurs peuvent participer au conseil par des moyens de visioconfé­rence ou de télécommun­ication permettant leur identifica­tion et garantissa­nt leur participat­ion effective. Cette mesure est applicable quel que soit l'objet de la décision, y compris l'approbatio­n des comptes. Les moyens de télécommun­ications doivent a minima transmettr­e la voix des participan­ts permettant la retransmis­sion continue et simultanée des délibérati­ons.

Jusqu'au 31 juillet 2021, toutes les décisions du conseil d'administra­tion peuvent également être prises par écrit dans des conditions assurant la collégiali­té de la délibérati­on (délais de réponse suffisants, possibilit­é de formuler des observatio­ns ou des questions écrites avant de devoir se prononcer, par exemple) (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 8 et 9 ; ministère de l'économie, « Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire », FAQ 15 mars 2021).

• Registres dématérial­isés. Le registre des présences au conseil d'administra­tion et celui des délibérati­ons du conseil peuvent être dématérial­isés (c. com. art. R. 225-20 et R. 225-22).

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