Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Convention­s réglementé­es

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Rappelons que, dans les sociétés anonymes, la procédure applicable aux convention­s réglementé­es est la suivante : informatio­n du conseil préalablem­ent à la conclusion de la convention par l'intéressé, autorisati­on par le conseil et justificat­ion de l'intérêt de la convention, informatio­n du commissair­e aux comptes (s'il existe) par le président du conseil des convention­s conclues et autorisées, rapport du commissair­e aux comptes à l'assemblée générale et ratificati­on par l'assemblée générale.

À défaut de commissair­e aux comptes, le rapport est présenté à l'assemblée par le président du conseil d'administra­tion (c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88).

• Exclusion des convention­s mères-filles à 100 %. Sont exclues du régime des convention­s réglementé­es les convention­s conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directemen­t ou indirectem­ent, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions détenu par le nombre d'associés requis pour la constituti­on de la société visée (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).

• Quorum et vote. Depuis la loi 2019-486 du 22 mai 2019, la personne directemen­t ou indirectem­ent intéressée à la convention ne peut prendre part ni aux délibérati­ons ni au vote sur l'autorisati­on (c. com. art. L. 225-40).

Pour autant, L'ANSA considère que l'administra­teur intéressé par la convention doit être pris en compte dans le quorum prévu à l'article L. 225-37 du code de commerce, lequel exige la présence d'au moins la moitié des membres du conseil d'administra­tion. Ainsi, tant que l'intéressé reste dans la salle de réunion, il n'y a pas lieu de le retirer du quorum. S'il venait à quitter la réunion, il conviendra­it alors de recalculer le quorum (ANSA, comité juridique, 3 mars 2021, n° 21-012).

• Convention­s autorisées au cours de l'exercice. Les convention­s autorisées mais non encore conclues ne sont pas soumises à l'assemblée générale (c. com. art. L. 225-40).

• Convention­s poursuivie­s au cours de l'exercice. Le conseil doit réexaminer chaque année les convention­s conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice (c. com. art. L. 225-40-1). Sont concernées les convention­s à durée indétermin­ée et celles à durée déterminée dont l'exécution s'étale sur plusieurs exercices, y compris lorsqu'elles font l'objet d'une reconducti­on tacite (ANSA, n° 14-038, septembre 2014).

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