Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Conventions réglementées
7-7
Rappelons que, dans les sociétés anonymes, la procédure applicable aux conventions réglementées est la suivante : information du conseil préalablement à la conclusion de la convention par l'intéressé, autorisation par le conseil et justification de l'intérêt de la convention, information du commissaire aux comptes (s'il existe) par le président du conseil des conventions conclues et autorisées, rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale et ratification par l'assemblée générale.
À défaut de commissaire aux comptes, le rapport est présenté à l'assemblée par le président du conseil d'administration (c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88).
• Exclusion des conventions mères-filles à 100 %. Sont exclues du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions détenu par le nombre d'associés requis pour la constitution de la société visée (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).
• Quorum et vote. Depuis la loi 2019-486 du 22 mai 2019, la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation (c. com. art. L. 225-40).
Pour autant, L'ANSA considère que l'administrateur intéressé par la convention doit être pris en compte dans le quorum prévu à l'article L. 225-37 du code de commerce, lequel exige la présence d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration. Ainsi, tant que l'intéressé reste dans la salle de réunion, il n'y a pas lieu de le retirer du quorum. S'il venait à quitter la réunion, il conviendrait alors de recalculer le quorum (ANSA, comité juridique, 3 mars 2021, n° 21-012).
• Conventions autorisées au cours de l'exercice. Les conventions autorisées mais non encore conclues ne sont pas soumises à l'assemblée générale (c. com. art. L. 225-40).
• Conventions poursuivies au cours de l'exercice. Le conseil doit réexaminer chaque année les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice (c. com. art. L. 225-40-1). Sont concernées les conventions à durée indéterminée et celles à durée déterminée dont l'exécution s'étale sur plusieurs exercices, y compris lorsqu'elles font l'objet d'une reconduction tacite (ANSA, n° 14-038, septembre 2014).