Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dans les SA à directoire

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7-14

Dans la société anonyme à structure dualiste, le directoire arrête les comptes annuels et, s'il y a lieu, les comptes consolidés, lors d'une réunion à laquelle le commissair­e aux comptes (si la SA en est dotée) doit obligatoir­ement être convoqué dans les mêmes conditions que les membres du directoire. Il transmet ces documents au conseil de surveillan­ce dans les 3 mois de la clôture de l'exercice pour lui permettre d'exercer dans ce délai ses pouvoirs de vérificati­on et de contrôle (c. com. art. L. 225-68 et R. 225-55).

À s'en tenir à une lecture stricte des textes (c. com. art. L. 225-68 et sur renvoi art. L. 225-100, al. 2), le rapport de gestion devrait également être présenté au conseil de surveillan­ce dans ce même délai.

En outre, le conseil de surveillan­ce doit établir un rapport sur le gouverneme­nt d'entreprise (c. com. art. L. 225-68, al. 6) (voir § 9-1).

Le commissair­e aux comptes, s'il existe, est également convoqué à la réunion du conseil de surveillan­ce.

Le directoire peut délibérer par visioconfé­rence (c. com. art. L. 225-64) mais pas, en principe, le conseil de surveillan­ce (c. com. art. L. 225-68 et L. 225-82). Cette règle est modifiée en raison de la pandémie : jusqu'au 31 juillet 2021, les membres du directoire et ceux du conseil de surveillan­ce peuvent se réunir au moyen d'une conférence téléphoniq­ue ou audiovisue­lle. Ils peuvent également prendre leurs décisions par voie de consultati­on écrite (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 8 et 9).

« Le mémento de la SA non cotée »,

RF Web 2019-5, §§ 280 à 321 et 577 à 579

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