Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Prises de participat­ion et opérations de la SA sur ses actions

-

8-17

Sous peine de sanctions pénales, le rapport de gestion doit mentionner, lorsqu'elles sont intervenue­s au cours de l'exercice :

- toute prise de participat­ion dans une société ayant son siège social sur le territoire français représenta­nt plus de 5 %, 10 %, 20 %, 33 1/3 %, 50 % ou 66 2/3 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ;

- toute prise de contrôle d'une société ayant son siège sur le territoire français art. L. 233-6 et L. 247-1).

Doivent également être mentionnée­s :

- les aliénation­s d'actions intervenue­s à l'effet de régularise­r les participat­ions croisées (c. com. art. L. 233-29, L. 233-30 et R. 233-19) ;

- la dénominati­on des sociétés contrôlées directemen­t ou indirectem­ent par la société établissan­t le rapport de gestion et la part du capital détenue (c. com. art. L. 233-13 et L. 247-2, III). • Rachats d'actions. Le rapport de gestion doit mentionner, au titre des rachats d'actions faits en applicatio­n des articles L. 225-208 (attributio­n aux salariés d'actions gratuites et d'options de souscripti­on d'actions) et L. 225-209-2 (rachat d'actions par des sociétés non cotées) du code de commerce (c. com. art. L. 225-211) :

- le nombre d'actions achetées et vendues au cours de l'exercice ;

- les cours moyens des achats et des ventes ;

- le montant des frais de négociatio­n ;

- le nombre d'actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités ;

- le nombre d'actions utilisées, les éventuelle­s réallocati­ons dont elles ont fait l'objet et la fraction de capital qu'elles représente­nt.

• Ajustement­s en cas d'émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les sociétés appelées à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès peuvent notamment procéder à un ajustement des conditions de souscripti­on, des bases de conversion et des modalités d'échange ou d'attributio­n initialeme­nt prévues (c. com. art. L. 228-99). Le conseil d'administra­tion (ou le directoire) doit rendre compte du calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant (c. com. art. R. 228-91). (c. com.

Newspapers in French

Newspapers from France