Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rapports du commissaire aux comptes
Rapport sur les comptes annuels
10-4
Le commissaire aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciations (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10) (sur la présence d'un commissaire aux comptes depuis la loi PACTE, voir § 7-9).
Le commissaire aux comptes doit préciser dans son rapport à l'assemblée les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes, l'étendue de sa mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie et, le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation. Il formule, s'il y a lieu, toute observation utile (c. com. art. R. 823-7).
Sont également indiqués les changements de présentation des comptes annuels et de méthodes d'évaluation retenues (c. com. art. L. 123-17).
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels, avec, le cas échéant, des réserves, ou refuse cette certification. Il peut également déclarer être dans l'impossibilité de certifier les comptes. Il doit alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).
• Documents à mettre à la disposition des commissaires aux comptes. Sont à mettre à la disposition du commissaire aux comptes, au siège social, 45 jours avant la date de l'assemblée :
- le bilan ;
- le compte de résultats ;
- l'annexe ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, si celui-ci n'est pas intégré dans le rapport de gestion (voir §§ 9-1 et 9-2) ;
- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.
• Actions détenues par les administrateurs. Le commissaire aux comptes, s'il en existe, contrôle la détention du nombre minimal d'actions par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dès lors que les statuts exigent cette détention minimale (c. com. art. L. 225-26 et L. 225-73).
• Délais de paiement. Voir le paragraphe 8-13.
• Prêts inter-entreprises. Voir le paragraphe 8-14.
• Déclaration de performance extra-financière. Voir le paragraphe 8-7.
• Dépôt des rapports au RCS par les commissaires aux comptes. Voir le paragraphe 13-2. • Nullité des délibérations. Les décisions adoptées par l'assemblée annuelle sont nulles si le rapport du commissaire aux comptes ne lui a pas été présenté (c. com. art. L. 225-121, al. 1er).