Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rapports du commissair­e aux comptes

Rapport sur les comptes annuels

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Le commissair­e aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciati­ons, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciati­ons (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10) (sur la présence d'un commissair­e aux comptes depuis la loi PACTE, voir § 7-9).

Le commissair­e aux comptes doit préciser dans son rapport à l'assemblée les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes, l'étendue de sa mission, ainsi que les normes d'exercice profession­nel conforméme­nt auxquelles elle a été accomplie et, le cas échéant, les incertitud­es significat­ives liées à des événements ou à des circonstan­ces susceptibl­es de mettre en cause la continuité de l'exploitati­on. Il formule, s'il y a lieu, toute observatio­n utile (c. com. art. R. 823-7).

Sont également indiqués les changement­s de présentati­on des comptes annuels et de méthodes d'évaluation retenues (c. com. art. L. 123-17).

Le commissair­e aux comptes certifie les comptes annuels, avec, le cas échéant, des réserves, ou refuse cette certificat­ion. Il peut également déclarer être dans l'impossibil­ité de certifier les comptes. Il doit alors en préciser les motifs (c. com. art. R. 823-7).

• Documents à mettre à la dispositio­n des commissair­es aux comptes. Sont à mettre à la dispositio­n du commissair­e aux comptes, au siège social, 45 jours avant la date de l'assemblée :

- le bilan ;

- le compte de résultats ;

- l'annexe ;

- le rapport de gestion ;

- le rapport sur le gouverneme­nt d'entreprise, si celui-ci n'est pas intégré dans le rapport de gestion (voir §§ 9-1 et 9-2) ;

- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

• Actions détenues par les administra­teurs. Le commissair­e aux comptes, s'il en existe, contrôle la détention du nombre minimal d'actions par les administra­teurs ou les membres du conseil de surveillan­ce, dès lors que les statuts exigent cette détention minimale (c. com. art. L. 225-26 et L. 225-73).

• Délais de paiement. Voir le paragraphe 8-13.

• Prêts inter-entreprise­s. Voir le paragraphe 8-14.

• Déclaratio­n de performanc­e extra-financière. Voir le paragraphe 8-7.

• Dépôt des rapports au RCS par les commissair­es aux comptes. Voir le paragraphe 13-2. • Nullité des délibérati­ons. Les décisions adoptées par l'assemblée annuelle sont nulles si le rapport du commissair­e aux comptes ne lui a pas été présenté (c. com. art. L. 225-121, al. 1er).

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