Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Convocatio­n de tous les actionnair­es

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Le droit de participer est un droit fondamenta­l de l'actionnair­e (c. civ. art. 1844 ; cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16537). Seuls les actionnair­es (ou leur représenta­nt) peuvent participer aux décisions collective­s (cass. civ., 3e ch., 8 juillet 2015, n° 13-27248). Le fait d'empêcher un actionnair­e de participer à une assemblée d'actionnair­es peut être puni d'un emprisonne­ment de 2 ans et d'une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 242-9).

Dans les sociétés anonymes dont tous les titres sont nominatifs, doivent être convoqués :

- tous les actionnair­es inscrits dans les comptes titres de la société (ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistre­ment électroniq­ue partagé). Une clause spéciale des statuts peut toutefois exiger que le droit de participer aux assemblées soit subordonné à l'inscriptio­n des actions dans les comptes tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure (c. com. art. R. 225-86). En l'absence de cette clause statutaire, le cessionnai­re de « dernière minute » doit être convoqué ;

- tous les copropriét­aires d'actions indivises, dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés depuis un mois au moins par une inscriptio­n nominative (c. com. art. R. 225-68, al. 2) ;

- les usufruitie­rs et les nus-propriétai­res lorsqu'ils sont titulaires du droit de vote, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions (c. com. art. R. 225-68, al. 3).

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