Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Convocation de tous les actionnaires
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Le droit de participer est un droit fondamental de l'actionnaire (c. civ. art. 1844 ; cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16537). Seuls les actionnaires (ou leur représentant) peuvent participer aux décisions collectives (cass. civ., 3e ch., 8 juillet 2015, n° 13-27248). Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires peut être puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9 000 € (c. com. art. L. 242-9).
Dans les sociétés anonymes dont tous les titres sont nominatifs, doivent être convoqués :
- tous les actionnaires inscrits dans les comptes titres de la société (ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé). Une clause spéciale des statuts peut toutefois exiger que le droit de participer aux assemblées soit subordonné à l'inscription des actions dans les comptes tenus par la société au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure (c. com. art. R. 225-86). En l'absence de cette clause statutaire, le cessionnaire de « dernière minute » doit être convoqué ;
- tous les copropriétaires d'actions indivises, dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés depuis un mois au moins par une inscription nominative (c. com. art. R. 225-68, al. 2) ;
- les usufruitiers et les nus-propriétaires lorsqu'ils sont titulaires du droit de vote, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions (c. com. art. R. 225-68, al. 3).