Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Assemblée à huis clos

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Face à la crise sanitaire du covid-19, les assemblées peuvent se tenir à huis clos lorsque, à la date de la convocatio­n de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administra­tive empêche la présence physique des actionnair­es (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d'une mesure de confinemen­t, d'une mesure interdisan­t les déplacemen­ts d'une certaine distance ou encore d'une mesure interdisan­t les rassemblem­ents de plus d'un certain nombre de personnes. Dans ce cas, les membres de l'assemblée peuvent y participer par conférence audiovisue­lle ou téléphoniq­ue sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (voir § 12-2) ou voter par correspond­ance selon les règles applicable­s aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 225-107, I).

Lorsque le conseil d'administra­tion (ou le directoire) décide de tenir l'assemblée huis clos et que celle-ci ne peut pas être présidée par le président du conseil d'administra­tion (ou du conseil de surveillan­ce) ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est alors présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administra­tion (ou le conseil de surveillan­ce) parmi ses membres ou, en cas d'indisponib­ilité, parmi les mandataire­s sociaux (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 1°).

Par ailleurs, le conseil d'administra­tion (ou le directoire) désigne deux scrutateur­s, qu'il choisit parmi les 10 actionnair­es disposant du plus grand nombre de droits de vote. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnair­es, les scrutateur­s peuvent être choisis en dehors des actionnair­es (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 2°).

Ces règles dérogatoir­es sont applicable­s aux assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1 ; décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 13).

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