Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Assemblée à huis clos
12-1
Face à la crise sanitaire du covid-19, les assemblées peuvent se tenir à huis clos lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative empêche la présence physique des actionnaires (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d'une mesure de confinement, d'une mesure interdisant les déplacements d'une certaine distance ou encore d'une mesure interdisant les rassemblements de plus d'un certain nombre de personnes. Dans ce cas, les membres de l'assemblée peuvent y participer par conférence audiovisuelle ou téléphonique sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (voir § 12-2) ou voter par correspondance selon les règles applicables aux sociétés anonymes (c. com. art. L. 225-107, I).
Lorsque le conseil d'administration (ou le directoire) décide de tenir l'assemblée huis clos et que celle-ci ne peut pas être présidée par le président du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance) ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est alors présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration (ou le conseil de surveillance) parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 1°).
Par ailleurs, le conseil d'administration (ou le directoire) désigne deux scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires (décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 8, I, 2°).
Ces règles dérogatoires sont applicables aux assemblées tenues jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1 ; décret 2020-418 du 10 avril 2020, art. 13).