Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel des faits et de la procédure

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7-1

Une société exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment a effectué des dons de 41 570 € en 2010 et 35 500 € en 2011 à une associatio­n ayant pour objet la promotion du sport automobile féminin. En contrepart­ie, l'entreprise a pu apposer son nom sur la carrosseri­e d'un véhicule de course ainsi que sur le camion assurant le transport de l'équipe de la pilote et de son matériel.

La société a sollicité le bénéfice des mesures de réduction d'impôt pour mécénat, écartant ainsi la déduction des sommes pour la déterminat­ion de son résultat (CGI art. 238 bis).

À la suite d'une vérificati­on de comptabili­té, l'administra­tion a remis en cause les réductions d'impôt, au motif que cette associatio­n ne constituai­t pas un organisme d'intérêt général et que les dépenses en cause, qui avaient donné lieu au bénéfice d'une contrepart­ie pour la société, ne pouvaient être regardées comme des dépenses de mécénat.

Si la cour administra­tive d'appel avait accordé la décharge d'impôt sollicitée par la société, le Conseil d'état a annulé cette décision et renvoyé l'affaire (CE 20 mars 2020, n° 423664 ; voir FH 3839, rubrique « Brèves »).

Pour le juge de cassation, la cour administra­tive a commis une erreur de droit en jugeant que l'apposition du nom de la société mécène sur les véhicules de course ne remettait pas en cause le bénéfice de la réduction d'impôt, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobile­s. Il appartenai­t aux juges de rechercher si l'avantage publicitai­re ainsi retiré par la société mécène n'avait représenté, pour cette dernière, qu'une contrepart­ie très inférieure au montant des versements accordés.

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