Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel des faits et de la procédure
7-1
Une société exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment a effectué des dons de 41 570 € en 2010 et 35 500 € en 2011 à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile féminin. En contrepartie, l'entreprise a pu apposer son nom sur la carrosserie d'un véhicule de course ainsi que sur le camion assurant le transport de l'équipe de la pilote et de son matériel.
La société a sollicité le bénéfice des mesures de réduction d'impôt pour mécénat, écartant ainsi la déduction des sommes pour la détermination de son résultat (CGI art. 238 bis).
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt, au motif que cette association ne constituait pas un organisme d'intérêt général et que les dépenses en cause, qui avaient donné lieu au bénéfice d'une contrepartie pour la société, ne pouvaient être regardées comme des dépenses de mécénat.
Si la cour administrative d'appel avait accordé la décharge d'impôt sollicitée par la société, le Conseil d'état a annulé cette décision et renvoyé l'affaire (CE 20 mars 2020, n° 423664 ; voir FH 3839, rubrique « Brèves »).
Pour le juge de cassation, la cour administrative a commis une erreur de droit en jugeant que l'apposition du nom de la société mécène sur les véhicules de course ne remettait pas en cause le bénéfice de la réduction d'impôt, quelle que fût la valeur économique de l'exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l'occasion des courses automobiles. Il appartenait aux juges de rechercher si l'avantage publicitaire ainsi retiré par la société mécène n'avait représenté, pour cette dernière, qu'une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.