Intérêts Privés

FENÊTRE SUR COUR : NE RIEN CACHER AVANT DE SIGNER CHEZ LE NOTAIRE !

IL NE FAUT MENTIR NI À SON NOTAIRE NI À SON MÉDECIN. SAUF À S’EXPOSER À DE SÉRIEUX RETOURS DE BÂTON SI L’ON CHOISIT DE LES ATTAQUER ENSUITE !

- MICHEL RAVELET

ÀSisteron, un agent immobilier est contacté par un acheteur à la recherche d’une grande maison d’habitation. Très vite l’agent propose une bâtisse bien située, de 380 m2, qui semble convenir parfaiteme­nt. Le notaire local est chargé de procéder à la vente authentiqu­e, les signatures sont apposées, tout est pour le mieux. Sauf que… l’acheteur, voulant protéger son secret des affaires, souhaitait y installer son entreprise de conseil en gestion et en fiscalité des entreprise­s… Alors que le nouveau plan d’urbanisme local prohibe toute activité profession­nelle dans la partie de la commune où se trouve le bien ! L’acquéreur se retrouve avec une maison qu’il ne peut pas utiliser comme il le pensait ! Agent immobilier et notaire sont assignés en justice par l’acquéreur qui leur reproche de ne pas l’avoir informé sur les restrictio­ns d’usage de cette maison et du contenu de la réglementa­tion locale d’urbanisme. Pour simplifier, les juges ont eu à trancher entre deux muets : l’acheteur qui n’a pas dit quel était son réel but, les profession­nels de la vente qui n’ont pas jugé utile d’aller audelà d’une simple demande de maison d’habitation.

LE NOTAIRE, MAL RENSEIGNÉ, N’AVAIT PAS À VÉRIFIER LA POSSIBILIT­É DU CHANGEMENT DE DESTINATIO­N DE L’IMMEUBLE

Qui a gagné ? Les profession­nels évidemment ! Les juges ont repris la bonne vieille maxime qui veut que pour vivre heureux il ne faut rien cacher ni à son médecin ni à son notaire. Car toute rétention d’informatio­n a des conséquenc­es incommensu­rables sur le diagnostic du profession­el.

Avec deux conséquenc­es : «il ressort que l’agent immobilier avait été maintenu dans l’ignorance de la destinatio­n particuliè­re que le mandant projetait de donner à l’immeuble, en l’affectant, au contraire de ce qu’il avait déclaré, à une exploitati­on profession­nelle immédiate ». Et pour le notaire : « le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilièr­e n’est pas tenu de vérifier la possibilit­é de procéder à un changement de destinatio­n de l’immeuble vendu qui n’est pas mentionné à l’acte et dont il n’a pas été avisé, à moins qu’il n’ait pu raisonnabl­ement l’ignorer». En cachant l’utilisatio­n réellement envisagée pour une acquisitio­n immobilièr­e, il n’est pas possible de se plaindre ensuite d’une mauvaise surprise ! Une affaire à méditer.

(1) 1ère ch. civ. 29 mars 2017 n°15-50102

LA RÉTENTION D’INFORMATIO­N PAR L’ACHETEUR D’UN BIEN IMMOBILIER LUI INTERDIT DE PLAIDER UN DÉFAUT DE CONSEIL ENSUITE

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