FENÊTRE SUR COUR : NE RIEN CACHER AVANT DE SIGNER CHEZ LE NOTAIRE !
IL NE FAUT MENTIR NI À SON NOTAIRE NI À SON MÉDECIN. SAUF À S’EXPOSER À DE SÉRIEUX RETOURS DE BÂTON SI L’ON CHOISIT DE LES ATTAQUER ENSUITE !
ÀSisteron, un agent immobilier est contacté par un acheteur à la recherche d’une grande maison d’habitation. Très vite l’agent propose une bâtisse bien située, de 380 m2, qui semble convenir parfaitement. Le notaire local est chargé de procéder à la vente authentique, les signatures sont apposées, tout est pour le mieux. Sauf que… l’acheteur, voulant protéger son secret des affaires, souhaitait y installer son entreprise de conseil en gestion et en fiscalité des entreprises… Alors que le nouveau plan d’urbanisme local prohibe toute activité professionnelle dans la partie de la commune où se trouve le bien ! L’acquéreur se retrouve avec une maison qu’il ne peut pas utiliser comme il le pensait ! Agent immobilier et notaire sont assignés en justice par l’acquéreur qui leur reproche de ne pas l’avoir informé sur les restrictions d’usage de cette maison et du contenu de la réglementation locale d’urbanisme. Pour simplifier, les juges ont eu à trancher entre deux muets : l’acheteur qui n’a pas dit quel était son réel but, les professionnels de la vente qui n’ont pas jugé utile d’aller audelà d’une simple demande de maison d’habitation.
LE NOTAIRE, MAL RENSEIGNÉ, N’AVAIT PAS À VÉRIFIER LA POSSIBILITÉ DU CHANGEMENT DE DESTINATION DE L’IMMEUBLE
Qui a gagné ? Les professionnels évidemment ! Les juges ont repris la bonne vieille maxime qui veut que pour vivre heureux il ne faut rien cacher ni à son médecin ni à son notaire. Car toute rétention d’information a des conséquences incommensurables sur le diagnostic du professionel.
Avec deux conséquences : «il ressort que l’agent immobilier avait été maintenu dans l’ignorance de la destination particulière que le mandant projetait de donner à l’immeuble, en l’affectant, au contraire de ce qu’il avait déclaré, à une exploitation professionnelle immédiate ». Et pour le notaire : « le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n’est pas tenu de vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination de l’immeuble vendu qui n’est pas mentionné à l’acte et dont il n’a pas été avisé, à moins qu’il n’ait pu raisonnablement l’ignorer». En cachant l’utilisation réellement envisagée pour une acquisition immobilière, il n’est pas possible de se plaindre ensuite d’une mauvaise surprise ! Une affaire à méditer.
(1) 1ère ch. civ. 29 mars 2017 n°15-50102
LA RÉTENTION D’INFORMATION PAR L’ACHETEUR D’UN BIEN IMMOBILIER LUI INTERDIT DE PLAIDER UN DÉFAUT DE CONSEIL ENSUITE