Intérêts Privés

FENÊTRE SUR COUR : QUI DÉCIDE POUR UN MAJEUR HANDICAPÉ ?

LA MISE SOUS TUTELLE D’UN MAJEUR SUSCITE SOUVENT DES TENSIONS DANS LA FAMILLE. C’EST ALORS LE TUTEUR QUI A LE PLUS DE POUVOIRS.

- MICHEL RAVELET

Le placement d’un majeur sous tutelle est de plus en plus fréquent. En exceptant les handicaps de naissance, il y a deux causes principale­s : l’accident qui laisse la personne lourdement handicapée et le grand âge qui diminue ses capacités. La mise sous tutelle nécessite de nommer un tuteur (parfois deux) qui va désormais décider de la vie de la personne, de son quotidien, de son patrimoine et donc prendre les décisions les plus importante­s à sa place. C’est généraleme­nt le plus proche (souvent le conjoint) qui est désigné, ce qui suscite des conflits potentiels avec les autres membres de la famille. Prenons le cas de Vincent X. devenu tétraplégi­que à la suite d’un accident. Son épouse est nommée tutrice par le juge des tutelles et le fait admettre dans un établissem­ent de soins. La famille de Vincent (les parents, une soeur et un demi-frère) vont par la suite contester le choix de l’établissem­ent de prise en charge et demander son transfert dans un autre. À défaut d’accord avec l’épouse tutrice, ils vont demander au juge des tutelles de leur donner raison. Probableme­nt estiment-ils qu’à quatre contre un, l’affaire est réglée… Et bien pas du tout !

LE LIBRE CHOIX DE L’ÉTABLISSEM­ENT DE SANTÉ EST EXERCÉ PAR LE TUTEUR POUR UN MAJEUR PROTÉGÉ (TUTELLE)

Contrairem­ent à la cour d’appel de Reims, la Cour de cassation (1) a jugé que, certes, l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, accorde à toute personne le droit fondamenta­l du libre choix de son établissem­ent de santé. Mais, dans le cas d’un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur.

Si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représenta­tion de ce majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles, sur le fondement de l’article 459, alinéa 3, du code civil, d’une demande relative à « une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ». La Cour jugeant que le choix de l’établissem­ent d’accueil est « un acte grave » au sens du code civil, seul le tuteur décide. La famille ne peut pas donc contester le choix fait par le tuteur.

(1) : 1ère civ. 13 décembre 2017 n° 17-18.437

LE CHOIX DE L’ÉTABLISSEM­ENT DE SOINS FAIT PAR LE TUTEUR NE PEUT PAS ÊTRE CONTESTÉ PAR LA FAMILLE DU MAJEUR PROTÉGÉ

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