Intérêts Privés

4 AUTRES MESURES DE PROTECTION

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Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle… Ce sont par ordre croissant de contrainte les trois régimes de protection judiciaire des personnes majeures frappées d’incapacité (qui concernent actuelleme­nt plus de 700 000 adultes).

• Sous sauvegarde de justice : le majeur ne perd pas sa capacité et conserve, en principe, l’exercice de ses droits, à moins que le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir à sa place certains actes rendus nécessaire­s par la gestion de son patrimoine.

• La curatelle : la personne est placée par le juge sous ce régime si elle a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile : l’assistance du curateur est requise pour tous les actes de dispositio­n (vente, donation…), pour faire emploi de capitaux, et pour les actes d’administra­tion s’ils peuvent avoir des conséquenc­es importante­s sur le contenu ou la valeur du patrimoine. Si la personne protégée est sous « curatelle renforcée » (mesure très fréquente en pratique), ses revenus et ses dépenses sont placés sous le contrôle du curateur.

• La tutelle : c’est le régime judiciaire le plus lourd. La personne vulnérable ayant besoin d’être représenté­e (et non plus seulement assistée ou contrôlée) de manière continue, la gestion de ses biens est confiée au tuteur. Le décret du 23 février 2016 qui réglemente les détails de l’habilitati­on familiale n’a pas prévu de passerelle­s entre celle-ci et les autres mesures de protection. Si le juge ne donne pas suite à la demande d’habilitati­on, il faut reprendre l’ensemble de la procédure (à l’exception du certificat médical déjà obtenu).

• Le mandat de protection future : il s’ajoute à ces régimes judiciaire­s. De nature convention­nelle, ce dernier est signé en amont, quand la personne est encore en pleine possession de ses moyens.

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