CYCLO VAC LE POINT DE VUE JURIDIQUE
1 - LE CONTRAT
Le concédant assure la mise à disposition d’une enseigne, une formation initiale et permanente, une assistance technique, une assistance commerciale, etc. Clairement nous sommes dans un système très encadré qui paraît relever de la franchise. Y a-t-il une raison pour avoir fait le choix d’un système de concession, traditionnellement axé sur la seule vente de produits ? La réponse de Benoît Simonney, directeur général France de Cyclo Vac : “Tout à fait. Aujourd’hui qui dit franchise dit droit d’entrée et royalties, alors que ce n’est pas forcément le cas dans une concession. Or, le marché de l’aspiration centralisée est tellement marginal que nous ne souhaitons pas prendre le risque de freiner quelqu’un qui aurait l’ambition de venir nous rejoindre à cause d’un droit d’entrée ou d’une redevance. Nous ne nous appelons pas McDonald’s et nous estimons que nous ne pouvons pas encore nous permettre de demander plusieurs dizaines de milliers d’euros pour venir chez nous car en retour, nous ne pouvons pas apporter la notoriété d’un marché qui est complètement développé et mature. Nous n’avons pas la même démarche en Amérique du Nord où l’idée de demander un droit d’entrée est d’actualité. Au final, je considère le droit d’entrée, en ce qui nous concerne, comme le raisonnable investissement de départ qu’il faut avoir pour démarrer sereinement”.
2 - ZONE DE CHALANDISE
Si l’interdiction de politique active de communication extérieure au territoire est tout à fait licite, l’interdiction de commercialisation de produits hors du territoire, en l’absence de communication active, est illicite. Peut-être n’est-ce qu’une maladresse contractuelle, mais il faut la corriger car de la sorte, le contrat se heurte au droit de la concurrence. B. S. : “C’est tout à fait possible. Il s’agit d’un contrat qui a été fait plus pour la forme que pour le fond. Ce n’est pas moi qui étais à la direction de l’entreprise lorsque ce contrat a été validé. C’est parce que je veux cadrer et mieux structurer mon réseau que l’on est en train de revoir complètement ce contrat. Je suis en discussion avec mon cabinet d’avocats pour finir les formalisations de cette évolution. Effectivement, la première mouture que vous avez est imparfaite et c’est pourquoi nous sommes en train de revoir les choses. En outre, sur ce point, je suis plus dans l’état d’esprit de dire que le territoire attribué à un concessionnaire est une zone de prospection. J’entends par là une zone dans laquelle il peut et doit faire du bruit pour se faire connaître. Si j’ai quelqu’un d’hyper actif en Ille-et-Vilaine et que de ce fait, cela lui attire les clients du département voisin, je considère en effet que la vente est valide puisqu’il incombait au second d’être suffisamment actif pour que les clients viennent chez lui. En revanche, je n’autoriserais pas le revendeur de Rennes à aller faire de la prospection sur des lotissements en Loire-Atlantique. Ce serait une intrusion dans le territoire de son partenaire”.
3 - CONCURRENCE
Il est interdit de commercialiser des produits concurrents. Mais qu’est-ce qu’un produit concurrent ? Pour forcer le trait, un chiffon à poussière ou un aspirateur-traîneau en sont-ils ? B. S. : “Non ! C’est encore une légèreté et une maladresse, c’est plus par oubli que par volonté que ce n’est pas précisé. Il s’agit de tout ce qui entre dans la catégorie de centrale d’aspiration à usage domestique. J’insiste sur le domestique car je ne fais pas de tertiaire”.