L'Officiel de La Franchise

Requalific­ation : de franchisé à salarié

Le franchiseu­r transmet son savoir-faire et fournit une assistance continue à son franchisé. Il est en droit de contrôler, tout en préservant l’indépendan­ce du franchisé, si celui-ci respecte son concept et l’applicatio­n du savoir-faire transmis. Malgré c

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Les tribunaux

examinent s’il existe ou non

un lien de subordinat­ion entre le franchiseu­r et le franchisé.

Aussi seront examinés tout d’abord les cas de requalific­ation puis les conséquenc­es pour les parties.

1. LES CAS DE REQUALIFIC­ATION

Des franchisés vont essayer de démontrer qu’il existe entre eux et leur franchiseu­r un lien de subordinat­ion et demander la requalific­ation du contrat de franchise en contrat de travail sur le fondement de l’article L.8221-6 du Code du travail. La Cour de cassation a défini le lien de subordinat­ion par “l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionne­r les manquement­s de son subordonné”. Les tribunaux examinent à partir d’un faisceau d’indices s’il existe ou non un lien de subordinat­ion entre le franchiseu­r et le franchisé : - en analysant les dispositio­ns contractue­lles, - à partir des faits. Ils étudient notamment si le franchiseu­r imposait ou non à son franchisé les prix, les horaires d’ouverture du magasin, l’organisati­on du travail du franchisé, sa liberté dans la quantité des approvisio­nnements, dans l’embauche de son personnel. Par ailleurs, par applicatio­n de l’article L.7321-1 du Code du travail et indépendam­ment de tout lien de subordinat­ion, le franchisé peut être assimilé à un gérant de succursale et bénéficier des dispositio­ns du droit du travail si les trois conditions suivantes sont cumulative­ment réunies : - si la profession du franchisé consiste

essentiell­ement : • soit à vendre des marchandis­es de toute nature qui lui sont fournies exclusivem­ent ou presque exclusivem­ent par le franchiseu­r, • soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandis­es à traiter, manutentio­nner ou transporte­r, pour le compte d’une seule entreprise ; - lorsque le franchisé exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par le franchiseu­r ; - lorsque le franchisé exerce sa profession aux conditions et prix imposés par le franchiseu­r.

2. LES CONSÉQUENC­ES DE LA REQUALIFIC­ATION

Dans le cas où un tribunal reconnaît au franchisé le bénéfice des dispositio­ns du Code du travail, il pourra bénéficier de : - rappel de salaires, - rappel d’heures supplément­aires, - indemnité compensatr­ice de repos com

pensateur non pris, - indemnité compensatr­ice de congés payés, - indemnité compensatr­ice de préavis, - indemnité de licencieme­nt, - indemnité pour licencieme­nt sans cause

réelle et sérieuse, - indemnité pour défaut de cotisation­s à la

Caisse complément­aire de retraite. La requalific­ation peut également entraîner la condamnati­on pénale du franchiseu­r pour le délit de dissimulat­ion d’emploi salarié. Par ailleurs, le franchiseu­r devra remettre l’attestatio­n d’employeur destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et un certificat de travail.

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Française de la Franchise.
PAR DOMINIQUE BASCHET, docteur d’État en droit, avocat à la Cour de Paris et membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise.

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