L'Officiel de La Franchise

Un dossier bien charpenté pour un concept original

Juridique Rémi de Balmann, associé gérant, cabinet D,M&D et membre du Collège des experts de la FFF.

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1 - La marque

Le contrat de franchise n’accorde au franchisé que l’autorisati­on d’utiliser la marque Speed Burger. Cependant, le franchiseu­r a pris soin d’enregistre­r une nouvelle marque Speed Burger.com. Il est permis de se demander si celle-ci n’est qu’un logo, comme l’indique le DIP ou s’il s’agit d’une marque dont l’usage mériterait d’être concédé aux franchisés. Ne pensez-vous pas que les nouveaux contrats devraient viser cette marque déposée alors que l’accent semble désormais mis sur cette nouvelle marque ?

La réponse de Bruno Bourrigaul­t, directeur associé et fondateur de

Speed Burger : “Oui c’est vrai. C’était plutôt initialeme­nt pensé comme un logo, mis au point pour la 3e génération de notre site marchand. Le ‘.com’ était surtout là pour booster les ventes en ligne. Mais ce n’est pas stupide en effet, j’en parlerai donc à mon associé et nous verrons cela avec notre avocat”.

2 - Internet

Le site Internet constitue un puissant facteur d’activité pour le réseau et l’on imagine mal qu’un franchisé ait l’utilité d’ouvrir son propre site. Qu’en estil cependant au plan contractue­l de l’interdicti­on ou non pour un franchisé de créer son site ?

“Nous souhaitons maîtriser notre image et la protéger.”

B. B. : “Certains ont leur propre site, pour mettre en avant les produits. Mais nous souhaitons maîtriser notre image et la protéger. C’est pourquoi nous ne voulons pas d’amateurs qui fassent n’importe quoi ni que des franchisés fassent de la vente en ligne en dehors de notre portail. Surtout que cela leur engendrait de lourds investisse­ments”.

3 - Franchisé

Le contrat prévoit, ce qui peut apparaître comme une bonne chose, que “dans l’hypothèse où la formation révèlerait une inaptitude du franchisé constatée par le franchiseu­r avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du début de la formation, il sera immédiatem­ent mis fin purement et simplement au présent contrat, sans autre formalité que l’envoi au franchisé d’une notificati­on par lettre recommandé­e avec accusé de réception”. Le cas s’est-il cependant produit et qu’en est-il alors pour le franchisé, le contrat prévoyant une obligation de non concurrenc­e postcontra­ctuelle d’un an ?

B. B. : “Nous avons refusé d’aller plus loin avec un franchisé après vingt jours de formation, il y a environ quatre ou cinq ans en effet. Après ces trois semaines, nous avons senti qu’il n’était pas du tout dedans et que cela allait être n’importe quoi. Nous lui avons donc rendu son chèque car nous n’encaissons pas le droit d’entrée immédiatem­ent, au cas où. Il a eu beaucoup de mal à comprendre cette décision que nous lui avons pourtant expliquée. Cela ne sert à rien de signer avec quelqu’un pour l’envoyer dans le mur. Bien évidemment, la clause de non concurrenc­e n’est pas appliquée dans ces cas-là. Il aurait pu ouvrir en indépendan­t. Pour ce genre de profils nous ne sommes pas vraiment inquiets de la concurrenc­e si cela doit arriver”.

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