Sortir du contrat… et après ?
Il est fréquent que l’exécution d’un contrat de distribution ne se déroule pas exactement comme prévu… et que le franchisé souhaite quitter le réseau de façon anticipée. Or la résiliation anticipée d’un contrat de distribution entraine une série de conséq
Un contrat a durée déterminée doit en principe être exécuté jusqu’à son terme. Néanmoins, chaque partie peut prendre l’initiative d’une rupture si son cocontractant a commis des inexécutions suffisamment graves, rendant impossible la poursuite de la relation. Il s’agit là d’une faculté légale ouverte aux deux parties et ce même si le contrat ne le prévoit pas explicitement. La partie à l’initiative de la rupture prend cependant le risque de devoir indemniser son cocontractant, dans l’hypothèse où les juges estimeraient que la rupture n’était pas justifiée. Il convient donc de bien évaluer le risque encouru…
Quelles conséquences ?
Si le franchisé prend l’initiative d’une rupture anticipée sans que cette dernière ne soit justifiée par les inexécutions de son cocontractant, des dommages et intérêts seront dus au franchiseur. Dans la grande majorité des cas, le montant de l’indemnité est fixé par le contrat. Le rédacteur (i.e. le franchiseur) aura très certainement inséré une clause pénale, dont le montant correspond en général à l’intégralité des redevances qu’il aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. Si ces clauses sont valables, elles sont régulièrement réduites par les juges, qui vérifient que l’indemnité n’est pas excessive au regard du préjudice réellement subi. Concrètement, plusieurs paramètres sont pris en compte pour évaluer le préjudice : le chiffre d’affaires du franchisé, la durée restant à courir jusqu’à la fin du contrat, la présence d’autres franchisés ou succursales pouvant récupérer la clientèle, etc. Au-delà des conséquences financières, la fin du contrat de distribution implique la mise en oeuvre de clauses post-contractuelles restreignant la liberté d’entreprendre du franchisé. Tel est le cas des clauses de non- concurrence et de non-affiliation, dont l’objet est théoriquement de protéger le savoir-faire du franchiseur, mais dont la réelle raison d’être est de se préserver des concurrents les plus redoutables, à savoir les anciens membres de son propre réseau. Ces clauses doivent être limitées dans le temps et dans l’espace, et la jurisprudence estime au cas par cas si la clause est valable ou non en procédant à un examen du savoir-faire transmis par le franchiseur et de la nécessité de protéger celui-ci. Les magistrats recherchent aussi s’il est effectivement possible de travailler sans enseigne dans le secteur d’activité analysé. La loi Macron du 6 août 2015 a apporté quelques précisions qui réduisent l’aléa jurisprudentiel antérieur : selon l’article L.341-2 du Code de commerce, la clause doit être : -limitée aux locaux exploités par l’ex-franchisé ; -limitée à une année après la résiliation du contrat ; -indispensable à la protection du savoir-faire spécifique, substantiel et secret du franchiseur. Malgré les avancées de cette loi, la résiliation du contrat entraîne concrètement une interdiction d’exercice pendant une année, dans le fonds de commerce appartenant au franchisé. Espérons que la jurisprudence continue à se fonder sur le dernier critère ajouté par la loi Macron pour limiter le recours à ces clauses… En somme, la résiliation anticipée d’un contrat de distribution entraîne une série de conséquences qu’il convient de bien évaluer avant de prendre sa décision. La jurisprudence étant difficilement prévisible tant sur le montant des indemnités que sur la validité des clauses de nonconcurrence, il est clairement préférable d’essayer de trouver un accord amiable avec le franchiseur.