LES PUBS DEVRONT PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES
Le Gouvernement a mis en consultation jusqu’au 17 juillet dernier le projet de décret d’application de l’article 75 de la loi d’orientation des mobilités selon lequel toute publicité concernant les véhicules à moteur devra être obligatoirement accompagnée
Àl’image de ce qui se pratique déjà dans certains domaines pour la promotion de leurs produits via la publicité, le Gouvernement envisage de décréter l’obligation d’intégrer un message promotionnel pour encourager la mobilité active ou partagée dans toute publicité sur les véhicules à moteur. Du genre « Pour votre santé, consommez cinq fruits et légumes par jour » pour les pubs sur des produits riches en sucre ou en graisse. L’article de ce futur décret se présente ainsi dans le titre II du livre III du code de la route au sein du chapitre VIII : « Messages promotionnels. Art. L. 328-1.– Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun. » Un décret fixe les conditions d’application du présent article dans le cadre de la Loi n°2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, art. 75. Le projet de décret définit ainsi les notions de “mobilité active”, “mobilité partagée” et “transport en commun”.
■ Mobilité active : Il s’agit de « l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée », tels que la marche à pied et le vélo.
■ Mobilité partagée : Les mobilités ayant recours au partage de cycles, cycles à pédalage assisté ou engins de déplacement personnel (exemple : la trottinette) en location ou en libre‑service, avec ou sans station d’attache, de véhicules automobiles destinés au transport de personnes ou de marchandises et de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur mis en commun dans le cadre d’une activité d’auto‑partage, qu’elle s’effectue entre particuliers ou sur mise à disposition par une entreprise, avec ou sans station d’attache. Il s’agit également des mobilités ayant recours au partage d’un trajet via le covoiturage.
■ Transport en commun : transport public collectif au moyen de véhicules routiers à moteur ou de véhicules se déplaçant sur rails. Ce décret fixe le champ d’application de la mesure, couvrant les publicités portant sur l’ensemble des véhicules terrestres à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et les véhicules de tourisme au sens du Code général des impôts (à l’exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant) vendus ou mis à disposition via une formule locative de longue durée, et visant le grand public. L’obligation de promouvoir les mobilités actives, les mobilités partagées, ou les transports en commun concerne la publicité dans et en dehors des lieux de vente. Le projet de décret détermine les supports de publicité touchés, à savoir les médias (télévision, radio, cinéma, internet, affichage et presse écrite) et le hors‑média lorsqu’il est destiné à de larges publics (imprimés publicitaires, brochures). En revanche, les publications et sites institutionnels ne comportant pas de publicité sur les véhicules produits, les opérations de parrainage ou de mécénat, et la publicité financière ou de recrutement ne sont pas visés. Dans le cadre de ce projet de décret, les sanctions administratives encourues en cas de manquement sont assez lourdes, elles peuvent aller jusqu’à 50 000 € par diffusion, quel que soit le support, somme portée à 100 000 € en cas de nouveau manquement. Le décret sera complété par un arrêté qui fixera le texte des mentions à afficher, ainsi que les modalités de leur apparition.