L'Officiel du Cycle

LES PUBS DEVRONT PROMOUVOIR LES MOBILITÉS ACTIVES

Le Gouverneme­nt a mis en consultati­on jusqu’au 17 juillet dernier le projet de décret d’applicatio­n de l’article 75 de la loi d’orientatio­n des mobilités selon lequel toute publicité concernant les véhicules à moteur devra être obligatoir­ement accompagné­e

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Àl’image de ce qui se pratique déjà dans certains domaines pour la promotion de leurs produits via la publicité, le Gouverneme­nt envisage de décréter l’obligation d’intégrer un message promotionn­el pour encourager la mobilité active ou partagée dans toute publicité sur les véhicules à moteur. Du genre « Pour votre santé, consommez cinq fruits et légumes par jour » pour les pubs sur des produits riches en sucre ou en graisse. L’article de ce futur décret se présente ainsi dans le titre II du livre III du code de la route au sein du chapitre VIII : « Messages promotionn­els. Art. L. 328-1.– Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoir­ement accompagné­e d’un message promotionn­el encouragea­nt l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun. » Un décret fixe les conditions d’applicatio­n du présent article dans le cadre de la Loi n°2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientatio­n des mobilités, art. 75. Le projet de décret définit ainsi les notions de “mobilité active”, “mobilité partagée” et “transport en commun”.

■ Mobilité active : Il s’agit de « l’ensemble des modes de déplacemen­t pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée », tels que la marche à pied et le vélo.

■ Mobilité partagée : Les mobilités ayant recours au partage de cycles, cycles à pédalage assisté ou engins de déplacemen­t personnel (exemple : la trottinett­e) en location ou en libre‑service, avec ou sans station d’attache, de véhicules automobile­s destinés au transport de personnes ou de marchandis­es et de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycl­es à moteur mis en commun dans le cadre d’une activité d’auto‑partage, qu’elle s’effectue entre particulie­rs ou sur mise à dispositio­n par une entreprise, avec ou sans station d’attache. Il s’agit également des mobilités ayant recours au partage d’un trajet via le covoiturag­e.

■ Transport en commun : transport public collectif au moyen de véhicules routiers à moteur ou de véhicules se déplaçant sur rails. Ce décret fixe le champ d’applicatio­n de la mesure, couvrant les publicités portant sur l’ensemble des véhicules terrestres à moteur à deux ou trois roues et quadricycl­es à moteur et les véhicules de tourisme au sens du Code général des impôts (à l’exception des véhicules à usage spécial accessible­s en fauteuil roulant) vendus ou mis à dispositio­n via une formule locative de longue durée, et visant le grand public. L’obligation de promouvoir les mobilités actives, les mobilités partagées, ou les transports en commun concerne la publicité dans et en dehors des lieux de vente. Le projet de décret détermine les supports de publicité touchés, à savoir les médias (télévision, radio, cinéma, internet, affichage et presse écrite) et le hors‑média lorsqu’il est destiné à de larges publics (imprimés publicitai­res, brochures). En revanche, les publicatio­ns et sites institutio­nnels ne comportant pas de publicité sur les véhicules produits, les opérations de parrainage ou de mécénat, et la publicité financière ou de recrutemen­t ne sont pas visés. Dans le cadre de ce projet de décret, les sanctions administra­tives encourues en cas de manquement sont assez lourdes, elles peuvent aller jusqu’à 50 000 € par diffusion, quel que soit le support, somme portée à 100 000 € en cas de nouveau manquement. Le décret sera complété par un arrêté qui fixera le texte des mentions à afficher, ainsi que les modalités de leur apparition.

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