Suite et fin du droit de réponse de l’ANPAA
(É) du contenu de lÕarticle et une carence certaine en mati•re de rigueur journalistique. Pour conclure, lÕANPAA ne sÕest jamais ŽrigŽe en censeur du journalisme viticole. DÕune part, le terme de censure, qui implique un contr™le des publications, nÕa plus cours en France que de mani•re exceptionnelle (le cinŽma et la presse ˆ destination de la jeunesse), et ˆ ce titre, lÕintitulŽ de lÕarticle est parfaitement inadaptŽ car inexact, mais sans doute est-ce ˆ dessein ? DÕautre part, et cÕest un des fondements de la libertŽ dÕexpression, les contr™les se font
une fois les publications ŽditŽes et diffusŽes. Cela vaut pour les publicitŽs. Si lÕANPAA a obtenu la conda mnation d Õa rticles prŽtendument journalistiques et rŽdactionnels, cÕest bien parce que les tribunaux ont jugŽ quÕil sÕagissait de publicitŽs dissimulŽes qui se devaient de respecter la loi ƒvin. Il nÕa jamais ŽtŽ question pour lÕANPAA de vouloir faire interdire la publicitŽ en faveur du vin ou lÕÏno-journalisme mais lorsquÕune infraction est relevŽe, lÕANPAA agit, sans discrimination de la boisson alcoolique objet du message publicitaire. Et elle continuera ˆ le faire.
Dr Alain Rigaud, prŽsident de lÕANPAA